La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°91-21669

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-21669


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Escobrie, société anonyme, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la société Garage du Verneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Cesson (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l

'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Escobrie, société anonyme, dont le siège social est à Melun (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre B), au profit de la société Garage du Verneau, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Cesson (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Escobrie, de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Garage du Verneau, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 23 juin 1993, Me Luc-Thaler, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la société Escobrie se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 octobre 1991 au profit de la société Garage du Verneau alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 26 janvier 1993 ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Garage du Verneau sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de dix mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Escobrie de son désistement ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Escobrie, envers la société Garage du Verneau, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21669
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre B), 24 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-21669


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21669
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award