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02/11/1993 | FRANCE | N°91-21338

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-21338


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 / M. Emile A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3 / Mme A..., née Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Illig France, dont le siège est zone industrielle Petites Montagnes Sud, ... (Essonne), dÃ

©fenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacques Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2 / M. Emile A..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

3 / Mme A..., née Y..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre section A), au profit de la société à responsabilité limitée Illig France, dont le siège est zone industrielle Petites Montagnes Sud, ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, et des époux A..., de Me Vincent, avocat de la société Illig France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le second moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 21 mai 1991), que la société RCLO, depuis en liquidation judiciaire, a acheté à crédit-bail une machine vendue par la société de droit allemand Adolf Illig Maschinenbau (société Adolf Illig) ; que la représentante en France de cette dernière, la société Illig France, est intervenue pour installer et réparer cette machine ; que celle-ci n'ayant pas donné satisfaction, M. Z..., ès qualités, et les époux A... ont assigné en résolution de la vente la société Illig France ; que, pour sa défense, cette dernière a soutenu qu'elle n'était pas la venderesse de la machine litigieuse ;

Attendu que M. Z..., ès qualités, et les époux A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le commissionnaire, agissant en son propre nom pour le compte d'un commettant, est engagé à l'égard des tiers avec lesquels il traite ; qu'en l'espèce, il résulte des rapports de visites et de courriers établis au nom de la société Illig France qu'après avoir livré et installé la machine objet de la vente litigieuse, ladite société était intervenue en son nom personnel pour tenter de réparer la chose vendue ; qu'en décidant que l'action en résolution de la vente de la machine défectueuse ne pouvait être dirigée contre la société Illig France, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil en dénaturant par omission les rapports de visites susvisés qui avaient été versés aux débats et d'après lesquels il résultait que cette société était, en sa qualité de commissionnaire, débitrice d'une obligation de

garantie de la chose vendue pour le compte de son commettant ; alors, de deuxième part, que l'agent commercial est un mandataire qui agit au nom et pour le compte d'un mandant ; que, pour décider en l'espèce que la société Illig France n'était pas tenue de garantir la conformité de la chose vendue par son mandant, la cour d'appel s'est bornée à déclarer que ladite société était intervenue en qualité de représentant de la société Illig Maschinenbau ; qu'en statuant ainsi, sans constater que la société Illig France avait agi au nom de son prétendu mandant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 23 décembre 1958 ;

alors, de troisième part, que les juges du second degré, saisis de l'appel d'un jugement ne peuvent infirmer, en toutes ses dispositions, la décision qui leur est déférée, sans motiver leur arrêt sur tous les chefs de demande qu'avaient accueillis les premiers juges ; qu'en l'espèce, le jugement dont appel avait fait droit en son principe à la demande en résolution de la vente, ainsi qu'aux diverses demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. Z..., ès qualités, et les époux A... contre la société Illig France et il avait désigné un expert pour évaluer le montant de leurs préjudices ; que, pour infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, la cour d'appel, qui s'est bornée à relever l'irrecevabilité de l'action en résolution de la vente pour défaut de qualité, a privé sa décision de motifs sur les autres chefs de demandes qu'elle a infirmés sans la moindre motivation et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, que M. Z..., ès qualités, et les époux A... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en livrant et en installant une machine qui ne pouvait fonctionner que trois heures par jour, la société Illig France avait contribué au dépôt de bilan de la société RL conditionnement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, enfin, qu'il est interdit d'importer, d'exposer ou d'utiliser des machines qui ne sont pas construites, disposées, protégées ou commandées dans des conditions assurant la sécurité et l'hygiène du travail ; qu'en l'espèce, M. Z..., ès qualités, et les époux A... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société Illig France avait importé, livré et installé une machine dangereuse qui n'était pas conforme aux règles d'hygiène et de sécurité françaises et avait déjà causé un accident du travail ;

qu'en ne recherchant pas si la sociétéIllig France n'avait pas ainsi commis une faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 233-5 du Code du travail ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'appréciation de la portée juridique des documents produits sans relation inexacte de leurs termes, comme en l'espèce, n'est pas susceptible d'être critiquée au moyen d'un grief de dénaturation ;

Attendu, en second lieu, que, pour déclarer l'action en résolution de la vente dirigée contre la société Adolf Illig irrecevable, l'arrêt retient des éléments de preuve qui lui ont été soumis que la machine litigieuse a été commandée puis achetée à la société de droit allemand Adolf Illig dont la personnalité juridique est distincte de la société Illig France, laquelle n'était intervenue en l'espèce que comme sa représentante et pour assurer le service après vente ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer les recherches prétendument délaissées ni àrépondre à des conclusions que sa décision rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société Illig France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21338
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre section A), 21 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-21338


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21338
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