AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Josée X..., Fruits et Légumes, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la caisse Organic Provence, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Y..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la caisse Organic Provence, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt déféré (Nîmes, 12 septembre 1991 - n° 467) d'avoir prononcé l'ouverture de son redressement judiciaire, à la demande de la caisse Organic Provence alors, selon le pourvoi, que l'état de cessation des paiements est caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; que pour juger que tel était le cas en l'espèce, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur un procès-verbal de carence affirmant, sans aucune démonstration, l'absence d'éléments saisissables ;
que vainementchercherait-on dans ce procès-verbal et dans la motivation de l'arrêt la moindre allusion à une tentative de l'huissier d'obtenir des renseignements bancaires sur la situation de Mme X... ; que c'était là pourtant un préalable indispensable à une déclaration d'état de cessation des paiements caractérisé par l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce qui impliquait une vérification du montant de cet actif disponible ; d'où il suit qu'en déclarant, dans ces conditions, Mme X... en état de cessation des paiements, sans avoir procédé à cette recherche indispensable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la caisse Organic Provence produisait un acte d'huissier, non sérieusement contesté, selon lequel il n'existait pas d'éléments saisissables, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la caisse Organic Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.