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02/11/1993 | FRANCE | N°91-20245

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-20245


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Afritex, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée CTM, dont le siège social est à Panissières (Loire),

2 / de la société anonyme Spector's, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., défenderesses à la cassation

;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Afritex, dont le siège social est à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), au profit :

1 / de la société à responsabilité limitée CTM, dont le siège social est à Panissières (Loire),

2 / de la société anonyme Spector's, dont le siège social est à Paris (11ème), ..., défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Afritex, de Me Choucroy, avocat de la société Spector's, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Afritex de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Spector's ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1991), que la société Spector's a commandé à la société Afritex des doublures présentant des motifs décoratifs, imprimés ; que la société Afritex a confié à la société CTM l'impression des tissus teints par une société tierce ; qu'à propos du nettoyage des articles confectionnés, la société Afritex a préconisé le nettoyage à sec ;

que l'application du nettoyage à sec a produit des effets de décoloration et de décollement des motifs ; que la société Spector's a assigné la société Afritex, en réparation du préjudice subi, et que celle-ci a appelé en garantie la société CTM ;

Attendu que la société Afritex fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action en garantie, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, en se fondant sur les conditions particulières de l'Union syndicale de la teinture de l'impression et de l'apprêt qui n'étaient pas applicables en l'espèce, dispenser la société CTM de l'obligation de conseil qui est à la charge du professionnel participant à l'élaboration d'un produit en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel après avoir relevé par un motif non critiqué que les parties étaient tenues par les conditions particulières de l'union syndicale de la teinture, de l'impression et de l'apprêt, mettant à la charge du seul donneur de l'ordre les précisions jugées par lui indispensables, sur la nature des traitements effectués et l'usage auquel l'article est destiné, n'a fait qu'appliquer aux circonstances de l'espèce ces conditions ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Afritex, envers la société CTM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20245
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre, section C), 13 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-20245


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20245
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