La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°91-20226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-20226


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1991), qu'après avoir obtenu, sous l'égide de M. X..., nommé conciliateur, le bénéfice d'un accord amiable conclu avec ses principaux créanciers en application des dispositions de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des entreprises et homologué par le Tribunal le 18 mai 1987, la société Outillages scientifique et laboratoires (OSL) a été mise en redressement judiciaire le 28 mai 1990 ; que la Banque de placement et de crédit

(la banque), qui, suivant convention du 19 décembre 1989, avait accord...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 1991), qu'après avoir obtenu, sous l'égide de M. X..., nommé conciliateur, le bénéfice d'un accord amiable conclu avec ses principaux créanciers en application des dispositions de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des entreprises et homologué par le Tribunal le 18 mai 1987, la société Outillages scientifique et laboratoires (OSL) a été mise en redressement judiciaire le 28 mai 1990 ; que la Banque de placement et de crédit (la banque), qui, suivant convention du 19 décembre 1989, avait accordé des concours à la société OSL, a, dans la perspective d'une future action en responsabilité à l'encontre du conciliateur pour avoir permis la poursuite de l'activité de cette société dont la situation aurait été irrémédiablement compromise, obtenu, le 18 juillet 1990, du président du tribunal de grande instance l'autorisation de se faire remettre par le greffier du tribunal de commerce de Grasse une copie du rapport établi par le conciliateur dans le cadre de la procédure de conciliation qui s'était achevée en décembre 1989 ainsi que du " plan de conciliation " ; que devant le refus du greffier, la banque l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de grande instance qui a, le 22 août 1990, ordonné la remise sous astreinte de ces documents et a rejeté la demande reconventionnelle du greffier tendant à la rétractation de la précédente décision ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation de l'ordonnance du 22 août 1990, rejeté sa demande, d'avoir rétracté l'ordonnance sur requête du 18 juillet 1990 et de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme à M. X... et au greffier du tribunal de commerce de Grasse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 39 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 énonce seulement qu'" en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur ", de sorte que fait une fausse application de ce texte l'arrêt qui en déduit que le rapport de conciliation ne peut pas être communiqué à un tiers ; alors, d'autre part, que l'article 38 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 disposant que " toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel ", viole ce texte l'arrêt qui en fait application à la banque qui était un tiers par rapport aux procédures de règlement amiable dont avait bénéficié la société OSL et qui n'en avait pas eu connaissance par ses fonctions ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution eu égard à l'article 38 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 l'arrêt qui fait application de ce texte sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la banque faisant valoir qu'à compter du moment où la société OSL avait été déclarée en liquidation judiciaire, le secret quant à la procédure antérieure de règlement amiable ne se justifierait plus ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985 que l'accord amiable entre le débiteur et les créanciers, constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur, est déposé au greffe et communiqué au procureur de la République et qu'en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord et le rapport d'expertise peuvent être communiqués, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et le rapport d'expertise qu'au débiteur ; que l'article 38 de la loi du 1er mars 1984 dispose, par ailleurs, que toute personne qui est appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du Code pénal ; que l'obligation au secret qui pèse ainsi sur le greffier s'étend à toutes les informations et à tous les documents relatifs au règlement amiable dont il a connaissance par ses fonctions et lui interdit de délivrer des copies de ces documents si ce n'est dans les conditions visées aux articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985 ; que, dès lors, c'est par l'exacte application des textes précités, et en se fondant sur l'obligation au secret professionnel non de la banque mais du greffier, que la cour d'appel a décidé que la banque, qui n'était pas partie au règlement amiable, ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à prendre connaissance du rapport que le conciliateur aurait établi et déposé au greffe et que le refus de communication opposé par le greffier était justifié ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition de la loi du 1er mars 1984 et de son décret d'application que le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur met fin à l'obligation édictée par l'article 38 de cette loi et dont la violation est pénalement sanctionnée ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur le moyen inopérant des conclusions dont fait état la troisième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20226
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 1er mars 1984) - Règlement amiable - Accord amiable - Conclusion - Rapport du conciliateur - Droit d'en prendre connaissance - Exclusion - Personne non partie au règlement.

1° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Règlement amiable - Accord amiable - Conclusion - Secret professionnel - Personne tenue - Greffier.

1° C'est par l'exacte application des articles 38 et 39 du décret du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, et en se fondant sur le secret professionnel que le greffier doit respecter en la matière selon l'article 38 de cette loi, qu'une cour d'appel décide qu'une personne non partie au règlement amiable ne peut se prévaloir d'aucun droit à prendre connaissance du rapport que le conciliateur aurait établi et déposé au greffe et que le refus de communication opposé par le greffier est justifié.

2° ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 1er mars 1984) - Règlement amiable - Accord amiable - Conclusion - Secret professionnel - Terme - Prononcé de la liquidation judiciaire (non).

2° Le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur ne met pas fin à l'obligation du secret professionnel qui s'impose, selon l'article 38 de la loi du 1er mars 1984, à toute personne appelée au règlement amiable ou qui, par ses fonctions, en a connaissance.


Références :

1° :
2° :
Décret 85-295 du 01 mars 1985 art. 38, art. 39
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-20226, Bull. civ. 1993 IV N° 372 p. 270
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 372 p. 270

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award