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02/11/1993 | FRANCE | N°91-20058

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-20058


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société des Messageries et Transports de Normandie (MTN), et en qualité de représentant des créanciers de la société des Messageries et Transports de Normandie (MTN), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Charles

Marie X..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly (Manche), pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société des Messageries et Transports de Normandie (MTN), et en qualité de représentant des créanciers de la société des Messageries et Transports de Normandie (MTN), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Charles Marie X..., demeurant avenue de la Mazure à La Barre de Semilly (Manche), pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société des Messageries et Transports de Normandie (MTN),

2 / de M. Jacques Z..., demeurant ... à Argentan (Orne), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société des Messageries et Transports de Normandie (MTN),

3 / de la société Bourges, société anonyme, dont le siège social est avenue de Saint-Evroult à L'Aigle (Orne), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 septembre 1991), qu'après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Messageries et Transports de Normandie (MTN), le tribunal, par jugement du 19 septembre 1990, a prononcé la liquidation judiciaire aux motifs qu'il n'existait aucune possibilité de plan de redressement, la société MTN ayant cessé toute activité depuis le 31 décembre 1989 et celle-ci ayant été de fait reprise par la société Perret-Bourges dans l'attente de la régularisation d'une cession, qu'il s'agissait donc de régulariser une situation de fait, le cessionnaire exploitant le fonds depuis le 1er janvier 1990 et le prix de cession ayant été payé et que cette situation pouvait trouver son aboutissement dans le cadre d'une liquidation judiciaire en application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 qui permet la cession d'unités de production ; que

par arrêt du 28 février 1991, la cour d'appel a infirmé cette décision aux motifs que l'entreprise avait vu son activité continuée par la société Perret-Bourges qui l'avait, de fait, exploitée àcompter du 1er janvier 1990, dans l'attente de la régularisation de la cession élaborée entre les deux sociétés, renvoyé l'affaire devant le tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, ouvert une nouvelle période d'observation d'une durée maximum d'un mois et désigné un administrateur judiciaire ; que par jugement du 15 mai 1991, le tribunal a écarté l'offre d'acquisition de l'entreprise présentée par la société Perret-Bourges aux motifs que, dès le 22 décembre 1989, le liquidateur amiable de la société MTN avait notifié à la société Perret-Bourges son accord sur une proposition d'acquisition du fonds de commerce moyennant un certain prix, que le transfert de propriété était intervenu le 1er janvier 1990, bien que le prix ne soit pas payé et qu'il subsiste des litiges relatifs à certains matériels, et que l'accord conclu valait vente en application des articles 1582 et 1583 du Code civil ; que par l'arrêt déféré, la cour d'appel a infirmé le jugement du 15 mai 1991 et arrêté le plan de cession de l'entreprise au profit de la société Perret-Bourges aux motifs qu'en ordonnant, par son précédent arrêt, la poursuite du redressement judiciaire et en désignant un administrateur, elle avait jugé que l'accord visé par les premiers juges ne s'était pas réalisé et qu'une cession de l'entreprise demeurait possible, le tribunal devant, dès lors, se borner à examiner et à apprécier les modalités du plan qui lui était soumis ;

Attendu que l'arrêt du 28 février 1991 ayant été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation en date du 2 février 1993 le jugement du 15 mai 1991 et l'arrêt attaqué rendu sur appel de ce jugement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire, se trouvent annulés ;

PAR CES MOTIFS :

Dit N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

Condamne les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20058
Date de la décision : 02/11/1993
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre), 12 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-20058


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20058
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