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02/11/1993 | FRANCE | N°91-20010

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-20010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de Droit Portugais Sociedade Fabril de Produtos Resinos, dont le siège social est à Alferrarede (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la compagnie Cigna France, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation anne

xés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société de Droit Portugais Sociedade Fabril de Produtos Resinos, dont le siège social est à Alferrarede (Portugal), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de la compagnie Cigna France, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Spinosi, avocat de la société de Droit Portugais Sociadade Fabril de Produtos Resinos, de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie Cigna France, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 mars 1991), que la société sociedade Fabril de produitos resinos (société Fabril) a livré vingt deux tonnes de colophane à la société Cérésine ; que sur ces vingt deux tonnes la société Cérésine a utilisé deux tonnes pour la fabrication de produits de sa gamme, et 1 800 kgs pour fabriquer un produit de résine (dit le resinate 2 296) lequel a été livré à la société Périgot pour fabriquer de la cire à épiler ;

que la colophane livrée était de mauvaise qualité ; qu'à la suite d'une expertise amiable, une transaction est intervenue entre les sociétés Fabril et Cérésine ; que par accord en date du 23 septembre 1986 la société Fabril, en réparation du préjudice subi par la société Cérésine a payé à celle-ci une somme de 24 712 francs et lui a consenti sur sa prochaine livraison un avoir de 7 308 francs ; que le 12 janvier 1987 la société Cigna France, assureur de la société Cérésine a indemnisé la société Périgot de la somme de 152 737,24 francs représentant le prix de revient de la cire perdue ; que la société Cigna France subrogée dans les droits de la société Périgot à l'encontre de la société Fabril a assigné cette dernière en paiement de la somme de 152 735,24 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Fabril fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la compagnie Cigna France la somme de 152 737,24 francs avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 1987 et capitalisés selon les dispositions de l'article 1154 du Code Civil et celle de 4 000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait déclarer que la compagnie Cigna France avait été, en vertu de la lettre d'acceptation du 12 janvier 1987, subrogée aux droits de la société Périgot, sans rechercher en quelle qualité la compagnie Cigna France avait payé, et quel était le fondement de son versement de la somme de 152 737,24 francs à la société Perigot (violation de l'article 1134 du Code civil) ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la compagnie Cigna France avait réglé la société Perigot, en qualité d'assureur de la responsabilité civile de la société Céresine et que c'est sur le fondement du contrat d'assurance qui la liait à son assuré, qu'elle avait versé au tiers victime la société Perigot la somme de 152 737,24 francs ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Fabril reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui constatait que la société Fabril de produtos resinos avait indemnisé la société Cérésine pour les 1 800 kilogrammes revendus à la société Périgot ne pouvait, sans condamner la société Fabril de produtos resinos à payer deux fois le même dommage, condamner cette société à verser la somme de 152 737,24 francs à la compagnie Cigna France, en remboursement de cette même somme versée par la compagnie d'assurance à la société Perigot en violation des articles 1147 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que les juges du fond dans l'exercice de leur pouvoir souverain ont relevé que la vente de la colophane défectueuse avait occasionné deux préjudices l'un à la société Céresine, l'autre à la société Périgot, et que si la transaction intervenue avait mis fin au litige existant entre la société Cérésine et la société Fabril, subsistait celui subi par la société Périgot ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société Fabril fait enfin le même grief, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait déclarer la compagnie Cigna recevable en l'action en garantie des vices cachés qu'elle intentait contre la société Fabril sans constater que la condition d'agir dans un bref délai, condition nécessaire à la recevabilité de cette action, avait bien été respectée en violation des articles 1641, 1648 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que la société Fabril ait soutenu devant les juges du second degré que l'action de la compagnie d'assurance en tant que subrogée dans les droits et action de la société Périgot n'avait pas été exercée dans un bref délai ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Droit Portugais Sociedade Fabril de Produtos Resinos, envers la compagnie Cigna France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20010
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), 06 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-20010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20010
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