La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°91-19668

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-19668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., syndic, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme Berger-Levrault, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

La société Berger-Levrault, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal, i

nvoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., syndic, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société anonyme Berger-Levrault, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;

La société Berger-Levrault, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Berger-Levrault, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal de M. X... que sur le pourvoi incident de la société Berger-Levrault ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Imprimerie Claude Chambre a été mise, le 6 octobre 1982, en règlement judiciaire, M. X... étant désigné en qualité de syndic, et a été autorisée à poursuivre son activité ;

qu'entre le 29 avril et le 13 octobre1986, elle a commandé des fournitures à la société Berger-Levrault, les bons de commande portant le visa du syndic ; que n'ayant pas été réglée à l'échéance, la société Berger-Levrault a assigné M. X..., pris en son nom personnel, en paiement de ses factures ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement cette demande en le condamnant à payer à la société Berger-Levrault, une somme de 228 764,61 francs, représentant le montant des commandes faites entre le 2 juillet et le 13 octobre 1986 alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui s'est bornée à affirmer que M. X... savait que la situation de la société Imprimerie Chambre était irrémédiablement compromise dès juin 1986, après l'échec des négociations avec le groupe Hachette sans se fonder sur aucune pièce comptable, ni s'expliquer sur ses conclusions qui invoquaient diverses propositions ultérieures, excluant une situation irrémédiablement compromise, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à l'époque considérée, "M. X... savait que les négociations avec le "groupe Hachette" avaient échoué, que les pertes étaient de 7 388 000 francs et qu'il n'avait plus de disponibilités et qu'ainsi, l'espoir d'un redressement étant définitivement aboli, il ne pouvait ignorer que les commandes qu'il avalisait par son visa, avaient toutes chances de ne pas être réglées" ; que par ces constatations et appréciations, qui répondent aux conclusions invoquées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Berger-Levrault, tendant au paiement des commandes visées par M. X... entre le 29 avril et le 11 juin 1986, l'arrêt retient que ce dernier "pouvait encore espérer, malgré un début de baisse d'activités, que la situation se redresserait" ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir qu'au moment où il a apposé son visa sur les commandes litigieuses correspondant à des opérations courantes, auxquelles la société débitrice pouvait procéder seule, M. X... s'était assuré que les fournitures pourraient être payées à l'échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... et la société Berger-Levrault sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Berger-Levrault tendant au paiement par M. X... de la somme de 101 803,62 francs, correspondant au montant des commandes faites par la société Imprimerie Claude Chambre entre le 29 avril et le 11 juin 1986, l'arrêt rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Berger-Levrault, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19668
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Syndic - Responsabilité - Débiteur autorisé à continuer son exploitation - Visa de bons de commande.


Références :

Code civil 1382 et 1383

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 12 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-19668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19668
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award