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02/11/1993 | FRANCE | N°91-19569

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-19569


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), et actuellement ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Mathieu X..., demeurant ... (1er), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens des Etablissements Gorin et Cie, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), et actuellement ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Mathieu X..., demeurant ... (1er), pris en qualité de syndic de la liquidation des biens des Etablissements Gorin et Cie, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Z..., conseillerréférendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1991), que M. Y... a produit au passif du règlement judiciaire de la société Etablissements Gorin et Cie une créance que le juge-commissaire a rejetée sur l 'état des créances ; que le dépôt au greffe de cet état a fait l'objet, le 9 décembre 1986, de l'insertion sommaire au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) prévue à l'article 50, alinéa 1er du décret du 22 décembre 1967 ;

que le 10 mai 1989, M. Y... a demandé à être relevé de la forclusion et àêtre admis à titre provisionnel au passif, puis a soutenu, devant la cour d'appel, que sa demande devait s'analyser en une contestation du rejet de sa créance ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, que les créanciers inscrits dont la créance est rejetée doivent être informés par lettre recommandée adressée par le greffier, quinze jours au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article 51 du décret du 22 décembre 1967, pour formuler une réclamation, du rejet de leurs créances ; qu'en énonçant que, malgré ce défaut de notification à M. Y... du rejet de sa créance, celui-ci aurait dû contester l'état des créances dans le délai de quinze jours de sa publication au BODACC, la cour d'appel a violé les articles 50 et 51 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. Y... avait produit sa créance entre les mains du syndic et que sa réclamation, par voie d'insertion sur l'état des créances, n'avait pas été formée dans le délai de quinze jours à dater de l'insertion sommaire au BODACC, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le greffier avait adressé à M. Y... l'avis l'informant de ce rejet, prévu à l'article 50, alinéa 1er du décret du 22 décembre 1967, a décidé, à bon droit, qu'il était irrecevable en sa réclamation et ne pouvait demander àêtre relevé de forclusion pour une créance qu'il avait produite ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19569
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créances - Réclamation - Absence d'avis à produire - Production effective - Relevé de forclusion (non).


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 50 et 51
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 51

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-19569


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19569
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