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02/11/1993 | FRANCE | N°91-19292

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-19292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Petit-Attiches (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Nationale d'Exploitation Frais 62, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude Y..., demeurant ... à Petit-Attiches (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. X..., en sa qualité de liquidateur de la société Nationale d'Exploitation Frais 62, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. B..., conseillerréférendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. A..., gérant de la société Nationale d'exploitation Frais 62 (la société), mise en redressement puis en liquidation judiciaires, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 mars 1991) de l'avoir condamné à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que les investissements importants avaient été imposés dès 1987 par la direction des services vétérinaires et qui n'a pas recherché si la nouvelle activité de surgelés avait été déficitaire et avait ainsi contribué au passif de la société en 1987 reproché pourtant à M. Z... dont elle a retenu la faute de gestion, a entâché sa décision d'un défaut de base légale, au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a tenu aucun compte de l'importance et de la sévérité de la règlementation dans le domaine de l'activité concernée, ni des circonstances particulières de la création de la société ; qu'en se prononçant par voie de motif général et abstrait, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, relève que M. A... a commis une imprudence en finançant, au cours de l'année 1987, sur la seule trésorerie de l'entreprise, les investissements importants que lui imposait l'orientation souhaitée de l'activité de la société vers le marché international de la viande, sans prévoir aucun financement à long terme, bien que le financement à court terme choisi eût supposé une augmentation substantielle immédiate du chiffre d'affaires ;

que par cesconstatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de retenir à l'encontre de M. A... l'existence d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. A..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19292
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Faute de gestion - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-19292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19292
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