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02/11/1993 | FRANCE | N°91-18744

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-18744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tourneur Grandes Cultures, ayant son siège ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant à Montastruc (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6

, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 19...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tourneur Grandes Cultures, ayant son siège ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. X..., demeurant à Montastruc (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Tourneur Grandes Cultures, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 juin 1991 n° 829), que les 22 mars et 18 juillet 1985, ont été conclus entre la société Tourneur Grandes Cultures (la société) et M. X..., deux contrats de multiplication de semences fourragères ; que M. X... a assigné la société en paiement des sommes qu'il estimait lui être dues en rénumération de sa production de luzerne ;

que la société a soutenu la nullité des dispositions contractuelles pour indétermination du prix et de la durée du contrat ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 78 567,20 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat du 22 mars 1985 qui renvoie pour le paiement de la récolte à la convention-type de multiplication de semences fourragères homologuée par arrêté du 21 mars 1972 dont l'article VI stipule que "les modalités de la fixation des prix hors taxes ainsi que les modalités de règlement de la récolte seront arrêtées, pour chaque année, par les commissions "Graminées" ou "Légumineuses" de la section "Semence fourragères" du GNIS" ne comporte pas la mention "reprises graines 1985 : 16,00 francs ;

1986 : 16,10 francs ; qu'en se fondant sur l'existencesupposée de cette mention dans le contrat pour le déclarer parfaitement valable et appliquer ses dispositions relatives au prix, sans qu'il soit besoin de faire référence à d'autres documents, la cour d'appel qui a dénaturé ainsi ledit contrat a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la société Tourneur avait soutenu qu'au surplus, les "prix convenus" auxquels prétend M. X... n'étaient, quelles que soit leur licéité, qu'un prix provisoire et que la commission légumineuse à petites graines du Groupement national interprofessionnel des semences (GNIS) avait, en application des dispositions visées par le contrat de multiplication, fixé par circulaire du 16 décembre 1987 le prix définitif pour la récolte de 1986 à 900 francs le quintal ; qu'en

omettant de répondre à ce moyen déterminant dont pouvait dépendre la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel étant dans la nécessité de rapprocher et de combiner les deux actes signés le même jour 22 mars 1985, par les deux parties, dont l'un portait la dénomination "contrat de multiplication", sans mentionner de prix de vente, et dont l'autre auquel elle a reconnu valeur contractuelle fixait la reprise des graines à16,00 francs le kilo pour l'année 1985 et à 16,10 francs pour l'année 1986 ne peut se voir reprocher d'avoir dénaturé le contrat du 22 mars 1985 ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant que les contrats étaient parfaitement valables sur le plan du prix, qui était applicable, sans qu'il soit besoin de faire référence à d'autres documents, la cour d'appel, a, par là même, répondu en les écartant aux conclusions invoquées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en déduction d'une certaine somme du solde du prix réclamé par M. X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, tenue de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, aurait dû, au besoin d'office, rechercher et appliquer les dispositions du droit communautaire relatives à la détermination du destinataire de l'aide communautaire aux semences fourragères ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé : 1 ) l'article 5 du Traité de Rome et l'article 5 du règlement (CEE) n° 1674/72 du conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences ; 2 ) l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la combinaison de l'article 3 du règlement (CEE) n 2358 du conseil du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et de l'article 4 du règlement (CEE) n 1674/72 du conseil du 2 août 1972, que l'aide aux semences qui constitue une aide à la production de certaines semences est octroyée au "multiplicateur de semences" ; qu'en l'absence de définition de la notion communautaire de "multiplication de semences", il subsiste une incertitude sur le destinataire de cette aide et sur l'existence à la charge de celui-ci d'une obligation de répercuter l'aide perçue sur le prix de vente de ses semences ; qu'il convient de laisser à la Cour de justice le soin de préciser ce point ;

Mais attendu que la société a toujours soutenu devant la cour d'appel la nullité du contrat pour indétermination du prix, et a formé une demande reconventionnelle en restitution d'une somme de 31 196,16 francs représentant la différence entre l'avance consentie, et le prix selon elle dû, calculé sur la base de 600 francs le quintal ; qu'elle n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation qui, fût-il de pur droit, est incompatible avec la position qu'elle a adoptée devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tourneur Grandes Cultures, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18744
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-18744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18744
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