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02/11/1993 | FRANCE | N°91-18681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-18681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Grenoble matériel travaux "GMT", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Dragages et travaux de Cazères, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au

présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Grenoble matériel travaux "GMT", dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société anonyme Dragages et travaux de Cazères, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Grenoble matériel travaux, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Dragages et travaux de Cazères, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 juin 1991), que la société Dragages et travaux de Cazères (société DTC) a acquis le 7 mai 1986 de M. Y... un engin de chantier portant le numéro de série 77 ; que le 22 mai 1986 M. Y... a acheté à la société Grenoble matériel travaux (société GMT) deux engins de chantier dont celui portant le numéro de série 77 ; que l'acquisition de ce matériel a été partiellement réglée, pour le compte de M. Y... par deux chèques d'un montant total de 380 000 francs tirés par la société DTC ; que M. Y... n'ayant pas réglé intégralement à la société GMT le prix des deux engins, la résolution de la vente a été prononcée judiciairement ; que la société DTC a assigné la société GMT en restitution de l'acompte ;

Attendu que la société GMT fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution ne produit d'effets qu'à l'égard des parties contractantes ; qu'il s'ensuit que les prestations, désormais sans cause, doivent être restituées aux parties, y compris celles effectuées par un tiers pour le compte et en l'acquit de l'une des parties ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt que l'acompte de 380 000 francs sur le prix de vente GMT - Y... a été payé par la société DTC pour le compte de M. Y..., de sorte que seul ce dernier pouvait bénéficier de la restitution de cet acompte, à l'exclusion de la société DTC, tiers étranger au contrat résolu ; qu'en estimant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1184 et 1236 du Code civil ; alors, d'autre part, que le tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers a un recours contre le débiteur trouvant sa cause dans le seul fait du paiement, générateur d'une obligation nouvelle distincte de celle éteinte par ledit paiement ; que dès lors, l'action sur le fondement de

l'enrichissement sans cause ne pouvant être exercée qu'à défaut de tout autre recours, la demande de la société DTC ne pouvait, en toute hypothèse, être accueillie sur ce fondement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a en toute hypothèse violé l'article 1371 du Code civil ;

Mais attendu que l'action en répétition de l'indu peut être engagée, soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu'elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'après avoir constaté que la vente conclue entre M. Y... et la société GMT se trouvait résolue, que le versement de l'acompte effectué par la société DTC n'avait en conséquence plus de cause, les juges du fond ont fait une exacte application de l'action en répétition de l'indu, en accueillant sur ce fondement la demande de la société DTC dirigée contre la société GMT qui avait reçu paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société DTC sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la société DTC sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société GMT, envers la société DTC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18681
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PAIEMENT DE L'INDU - Action en répétition - Conditions - Personne contre qui la diriger.


Références :

Code civil 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-18681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18681
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