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02/11/1993 | FRANCE | N°91-18604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-18604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., administrateur judiciaire, demeurant à Bordeaux (Gironde), 2, rue des 3 Conils, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société de service et de restauration d'Aquitaine, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la Société hôtelière du Sud-Ouest (SHSO), dont le siège est à Bordeaux Lac (Gironde), hôtel

Aquitania Bordeaux-Lac,

2 / de M. Michel Y..., ancien gérant de la SSRA, demeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bertrand X..., administrateur judiciaire, demeurant à Bordeaux (Gironde), 2, rue des 3 Conils, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société de service et de restauration d'Aquitaine, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :

1 / de la Société hôtelière du Sud-Ouest (SHSO), dont le siège est à Bordeaux Lac (Gironde), hôtel Aquitania Bordeaux-Lac,

2 / de M. Michel Y..., ancien gérant de la SSRA, demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Z..., conseillerréférendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... ès qualités de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société hôtelière du Sud-Ouest, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la Société hôtelière du Sud-Ouest (la société hôtelière), propriétaire de l'hôtel Aquitania, et la Société de services et de restauration d'Aquitaine (la SSRA), dont M. Y... était gérant, ont conclu le 14 janvier 1977 un accord définissant les prestations de services fournies par la SSRA pour l'exploitation des bars et restaurants de l'hôtel Aquitania et mettant à la charge de la société hôtelière les dépenses d'exploitation de ces établissements à l'exclusion des frais de gestion propres à la SSRA et de la rémunération de son personnel ;

que cet accord ayant été rompu à l'initiative de la société hôtelière, un jugement a prononcé sa résiliation à la date du 19 février 1984 mais aux torts exclusifs de la société hôtelière, celle-ci étant condamnée à payer à la SSRA, en application de l'accord, "les sommes dues à des tiers pour l'exploitation des restaurants et bars de l'hôtel Aquitania à l'exclusion des sommes représentant ses frais de gestion et de personnel" à la date du 29 février 1984 ; que ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 23 mars 1987, la SSRA étant représentée dans l'instance d'appel par le syndic de la liquidation de ses biens, prononcée le 29 novembre 1984 ; que le syndic a ensuite poursuivi la société hôtelière et M. Y... en paiement des dettes de la SSRA sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 23 mars 1987 s'opposait à ce que le syndic, agissant en qualité de "représentant des créanciers" de la SSRA, puisse obtenir la condamnation de la société hôtelière à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif de la SSRA, dont il a été irrévocablement jugé qu'elle n'était pas une société de façade, la contestation et l'argumentation du syndic étant sur ce point identiques, malgré le fondement différent de son action ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 23 mars 1987 s'étant borné à rejeter la demande du syndic de la liquidation des biens de la SSRA visant à mettre à la charge de la société hôtelière la totalité des dettes de cette dernière au seul motif que la SSRA n'était pas une société de façade placée sous la dépendance de la société hôtelière, ce qui n'excluait pas que celle-ci puisse être considérée comme dirigeant de fait de la SSRA, n'avait pas autorité de chose jugée à l'égard de la demande du syndic tendant, sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, au paiement par la société hôtelière et par M. Y... de la totalité de l'insuffisance d'actif de la SSRA, les deux actions n'ayant pas la même cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Société hôtelière du Sud-Ouest et M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18604
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Procédure collective - Paiement de dettes sociales.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 16 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-18604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18604
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