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02/11/1993 | FRANCE | N°91-18602

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-18602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :

1 / M. Henri Z...,

2 / Mme Marie, Anna Y..., épouse Z..., demeurant tous deux "La Gaillarde" à Teuillac, Bourg-sur-Gironde (Gironde),

3 / La société à responsabilité limitée Man's Floyd, dont le siège

social est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourv...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de :

1 / M. Henri Z...,

2 / Mme Marie, Anna Y..., épouse Z..., demeurant tous deux "La Gaillarde" à Teuillac, Bourg-sur-Gironde (Gironde),

3 / La société à responsabilité limitée Man's Floyd, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Parmentier, avocat de la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), de Me Garaud, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Man's Floyd :

Attendu que le mémoire ne contient aucun grief concernant la société Man's Floyd ; que la déchéance est donc encourue ;

Et sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. et Mme Z... :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Z... a, pour le compte de la société Man's Floyd (la société), dont il était le gérant, demandé à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (la banque) l'ouverture d'un compte courant et contracté un emprunt dénommé "Equipmatic" auprès de la même banque ; que, par deux actes distincts du 16 mai 1986, M. Z... et son épouse, se sont chacun porté caution solidaire à concurrence de 15 000 francs en principal, plus tous intérêts, frais, commissions et autres accessoires, au titre du remboursement du compte courant ;

que, le même jour, M.Ventaja s'est porté, au pied du contrat de prêt Equipmatic, caution solidaire du remboursement de ce prêt à concurrence de 60 000 francs en principal et que, par un acte séparé du même jour, Mme Z... s'est portée caution solidaire dans les mêmes termes ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu que la banque reproche à l'arrêt d'avoir condamné M. et Mme Z... à lui payer conjointement la seule somme de 60 000 francs, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 1988, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à tous les accessoires de la dette ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que l'acte de cautionnement litigieux, inséré dans l'acte de prêt, indiquait le taux des intérêts et des différentes indemnités ; qu'en refusant, dès lors, de condamner les cautions au paiement des accessoires de la dette au prétexte que la mention manuscrite ne l'indique pas, la cour d'appel a violé l'article 2016 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que, pour le prêt dénommé Equipmatic, la mention manuscrite portée par chacun des époux Z... ne fait état que de la somme principale de 60 000 francs, contrairement à la mention manuscrite portée le même jour pour cautionner le solde du compte courant de la société, laquelle fait état du principal mais aussi de "tous intérêts, frais, commissions et autres accessoires", c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de leur engagement que la cour d'appel a décidé que les cautions ne sont pas tenues des accessoires du prêt ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que M. et Mme Z... sont redevables, au titre du solde débiteur du compte courant de la société, de la somme totale de 15 000 francs outre les accessoires, l'arrêt retient que leur engagement est "conjoint et non pas cumulatif" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme Z... avaient, "par deux actes distincts", déclaré "chacun" se porter caution solidaire du solde du compte courant à concurrence de 15 000 francs outre les accessoires et que chacun des actes portait qu'il ne se confondait pas avec les autres garanties "qui ont pu ou pourront être données par tous autres", la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

Et sur la deuxième branche du moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour décider que les époux Z... n'étaient tenus, au titre du cautionnement portant sur le prêt Equipmatic, qu'à la somme globale de 60 000 francs, l'arrêt retient qu'il y a lieu de reprendre "le même motif" que pour le cautionnement portant sur le solde du compte courant ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. et Mme Z... s'étaient portés cautions solidaires du remboursement du prêt à concurrence de 60 000 francs, par deux actes séparés, la cour d'appel a méconnu la loi du contrat ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre la société Man's Floyd ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. et Mme Z... à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial la somme de 15 000 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 1988, a dit que l'engagement de caution de M. et Mme Z... au titre du crédit Equipmatic est limité à la somme de 60 000 francs et les a condamnés à payer à ce titre cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1988, l'arrêt rendu le 26 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, quant à ce, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

REJETTE la demande présentée par les époux Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (SBCIC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18602
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Etendue - Limites - Engagement différent dans des mentions manuscrites - Appréciation souveraine.

CAUTIONNEMENT - Caution - Pluralité de caution - Engagement conjoint ou cumulatif.


Références :

Code civil 1134 et 2016

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-18602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18602
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