La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°91-18396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-18396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diac équipement, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), 27/33, quai Le Gallo, en cassation des arrêts rendus les 22 février et 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Abdelslam Y..., demeurant à Morsang-sur-Orge (Essonne), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Diac équipement, dont le siège est à Boulogne (Hauts-de-Seine), 27/33, quai Le Gallo, en cassation des arrêts rendus les 22 février et 24 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. Abdelslam Y..., demeurant à Morsang-sur-Orge (Essonne), ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Diac équipement, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 février 1991 :

Attendu qu'aucun moyen n'est dirigé contre l'arrêt du 22 février 1991 ; que la déchéance est donc encourue par application de l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur le pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 24 mai 1991 :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Diac équipement (société Diac) a donné deux véhicules automobiles en crédit-bail à la société Sodivic ;

que M. Y..., gérant de cette société, aapposé sa signature dans l'emplacement de la convention réservé à la caution ; que la société Sodivic n'ayant pas acquitté les redevances dues, la société Diac a assigné la caution en paiement ;

Attendu que, pour débouter la société Diac de sa demande, l'arrêt retient qu'hormis sa signature, M. Y... n'a écrit aucun mot de sa main, qu'il est de nationalité marocaine et qu'il ne doit "vraisemblablement pas lire le français couramment" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le litige portait sur la preuve de l'engagement de la caution, et en se fondant sur des motifs impropres à justifier en quoi la fonction de gérant exercée dans la société par M. Y..., qu'elle relevait, et qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituait l'acte signé par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que formé contre l'arrêt du 22 février 1991 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. Y..., envers la société Diac équipement, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18396
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B) 1991-02-22, 1991-05-24


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-18396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award