La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°91-17283

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-17283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Rémy E..., demeurant ... (12e),

2 / M. Michel E...,

3 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse D...
E..., demeurant tous deux ... (Loire-Atlantique),

4 / Mlle Chantal E..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1 / La Banque populaire de la région Nord de Paris, dite BPRNP, sociétÃ

© coopérative dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

2 / M. Z..., liquidateur de la sociét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Rémy E..., demeurant ... (12e),

2 / M. Michel E...,

3 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse D...
E..., demeurant tous deux ... (Loire-Atlantique),

4 / Mlle Chantal E..., demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de :

1 / La Banque populaire de la région Nord de Paris, dite BPRNP, société coopérative dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis),

2 / M. Z..., liquidateur de la société Palais coiffure, demeurant ... (6e),

3 / M. Gérard A..., demeurant ... (12e),

4 / La société civile professionnelle (SCP) R. Y..., M. C... et G. Léger, société de conseils juridiques, dont le siège est ... (2e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. B..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Gatineau, avocat des consorts E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Banque populaire de la région Nord de Paris (BPRNP), de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Y..., C... et Léger, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Rémy E..., à M. et Mme Michel E... et à Mme Chantal E... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. A... ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 7 mai 1991), que la Banque populaire de la région nord de Paris (la banque) a consenti à la société à responsabilité limitée Palais royal coiffure (la société), représentée par son gérant, M. Rémy E..., un prêt de longue durée de 250 000 francs au taux de 11 % l'an ; que M. Rémy E..., M. et Mme Michel E... et Mme Chantal E... (les consorts E...) se sont constitués cautions solidaires du remboursement de ce prêt, chacun faisant précéder sa signature, sur les actes de cautionnement, des mots écrits de sa main : "Lu et approuvé.

Bonpour caution solidaire comme ci-dessus à concurrence de deux cent cinquante mille francs" ; que la société ayant laissé impayées plusieurs échéances, le reliquat du prêt est devenu exigible ; que, le 28 février 1987, la banque a mis les cautions en demeure

d'honorer leurs engagements et, après la mise en liquidation judiciaire de la société, les a assignées en paiement ; que la cour d'appel a condamné les consorts E... au remboursement du prêt, M. Rémy E... étant en outre condamné au paiement des intérêts, frais et accessoires dudit prêt ;

Attendu que, par les moyens reproduits en annexe, tirés de la violation des articles 1326 et 2015 du Code civil, M. Rémy E..., M. et Mme Michel E..., ainsi que Mme Chantal E... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1987, à payer à la banque, le premier la somme de 152 872,28 francs, et les trois autres la somme de 131 834,52 francs ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir reproduit le contenu de la mention écrite de la main de chacun des consorts E..., l'arrêt retient exactement, un prêt futur pouvant être cautionné dès lors qu'il est déterminable, peu important sa durée, que les consorts E... sont tenus au remboursement du principal du prêt ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les mots "comme ci-dessus", contenus dans la mention manuscrite de M. Rémy E..., se référaient aux intérêts et autres accessoires portés dans la partie dactylographiée de l'acte de cautionnement, mais dont le taux et les montants n'étaient pas encore fixés à la date de la signature de cet acte ; qu'il relève que M. Rémy E... avait ensuite signé le contrat de prêt en qualité de gérant de la société ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, d'où il résultait que le taux des intérêts et le montant des autres accessoires, étaient déterminables lors de la signature du cautionnement, étaient devenus déterminés lors de la signature du prêt, l'arrêt a pu retenir que M. Rémy E... "connaissait l'économie du contrat de prêt qu'il avait cautionné", le taux des intérêts, le montant des accessoires, ainsi que les pénalités encourues en cas de retard, et le condamner à payer une somme globale ne dépassant pas 250 000 francs ;

D'où il suit que les moyens sont sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne en outre solidairement M. Rémy E..., M. et Mme Michel E... et Mme Chantal E... à payer à la société civile professionnelle Y..., C... et Léger la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17283
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 07 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-17283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17283
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award