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02/11/1993 | FRANCE | N°91-17256

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-17256


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse centrale de Crédit hôtelier commercial et industriel (le crédit hôtelier) a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée Etablissements X... (la société) dont M. X... était le gérant ; que la créance a été garantie notamment par une hypothèque portant sur un immeuble de la société et par le cautionnement contracté par M. X... ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société débitrice, ultérieurement converti en liquidation des biens, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entrepr

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Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Caisse centrale de Crédit hôtelier commercial et industriel (le crédit hôtelier) a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée Etablissements X... (la société) dont M. X... était le gérant ; que la créance a été garantie notamment par une hypothèque portant sur un immeuble de la société et par le cautionnement contracté par M. X... ; qu'après la mise en règlement judiciaire de la société débitrice, ultérieurement converti en liquidation des biens, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (Cepme), agissant pour partie en son nom comme venant partiellement aux droits du Crédit hôtelier, devenu la Banque populaire fédérale de développement, et pour partie comme mandataire de celle-ci, a assigné M. X..., en sa qualité de caution, aux fins de prendre une inscription hypothécaire à son encontre, pour une somme en principal, outre les intérêts et accessoires ;

Sur les premier et deuxième moyens : (sans intérêt) ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que, pour dire que M. X... était, en sa qualité de caution de la société, redevable envers le Cepme de la somme de 385 469,25 francs, compte arrêté au 31 janvier 1991, l'arrêt retient que " l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne saurait s'appliquer en l'espèce, alors même qu'antérieurement à la prise d'effet de la loi, M. X... a été informé d'exécuter un engagement dont l'étendue était définitivement fixée " ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que si M. X... était tenu, à titre personnel, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'il a reçue, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 était applicable pour la première fois avant le 31 mars 1985, pour le compte arrêté au 31 décembre 1984, et jusqu'à l'extinction de la dette, ce dont il résulte que l'établissement de crédit était déchu des intérêts au taux conventionnel pendant la période où il avait omis de fournir à la caution les informations dont il était débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 385 469,25 francs, compte arrêté au 31 janvier 1991, le montant de la somme dont M. X... est redevable envers le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, l'arrêt rendu le 16 avril 1991 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17256
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Obligation - Terme - Extinction de la dette .

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Période - Point de départ - 31 mars de l'année en cours

Viole l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 la cour d'appel qui condamne une caution à payer une certaine somme, " compte arrêté au 31 janvier 1991 ", au motif que ce texte n'était pas applicable dès lors que la caution avait été mise en demeure avant son entrée en vigueur alors que si la caution est tenue, à titre personnel, en vertu de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure qu'elle a reçue, l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 est applicable pour la première fois avant le 31 mars 1985, pour le compte arrêté au 31 décembre 1984, et jusqu'à extinction de la dette. En conséquence, l'établissement de crédit est déchu des intérêts au taux conventionnel pendant la période où il a omis de fournir à la caution les informations dont il était débiteur.


Références :

Code civil 1153 al. 3
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-06-22, Bulletin 1993, IV, n° 257 (1), p. 181 (cassation) ; Chambre commerciale, 1993-05-25, Bulletin 1993, IV, n° 203 (2), p. 144 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-17256, Bull. civ. 1993 IV N° 370 p. 269
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 370 p. 269

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grimaldi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17256
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