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02/11/1993 | FRANCE | N°91-17238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-17238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant hôtel-restaurant du Rempart à Sancerre (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est ..., boîte postale 324 à Beauvais (Oise), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant hôtel-restaurant du Rempart à Sancerre (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1990 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Beauvais, dont le siège est ..., boîte postale 324 à Beauvais (Oise), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Beauvais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt déféré (Amiens, 28 septembre 1990) de l'avoir condamné, en qualité de caution solidaire de la société Le Commerce (la société), à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Beauvais (l'URSSAF) la somme de 482 632,12 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1326 du Code civil ne sont pas respectées et a condamné néanmoins la caution non commerçante au paiement de la dette en se fondant exclusivement sur des considérations inhérentes à l'acte de caution lui-même, a violé les dispositions de l'article 1347 du Code civil ; et alors, d'autre part et en toute hypothèse, que M. Z... faisait expressément valoir qu'il s'était porté caution des échéances de cotisations dûment acceptées et notifiées par l'URSSAF et, par conséquent, des cotisations postérieures à l'acte de caution et non antérieures ;

que, faute de s'être prononcée sur la portée de l'engagement de caution litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2013 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, pour décider que l'engagement de caution de M. Z... était prouvé, bien que la mention manuscrite fût insuffisante au regard de l'article 1326 du Code civil, l'arrêt retient que M. Z... avait, au nom de la société dont il présidait le conseil d'administration, demandé des délais de règlement à l'URSSAF qui les avait accordés ; qu'ainsi, pour compléter le commencement de preuve par écrit constitué par l'acte de caution et dont le moyen fait état, la cour d'appel ne s'est pas fondée exclusivement sur des considérations inhérentes à cet acte lui-même ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir analysé l'acte de cautionnement, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en a déterminé la portée, en condamnant M. Z... à payer à l'URSSAF la somme de 482 632,12 francs ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers l'URSSAF de Beauvais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17238
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Commencement de preuve par écrit - Considérations inhérentes à l'acte (non).


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 28 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-17238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17238
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