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02/11/1993 | FRANCE | N°91-17048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-17048


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Studio Jere, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),

2 / M. Charles-Henri X..., demeurant ... (Val-d'Oise), agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Studio Jere, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au profit :

1 / de M. Marius Y...,

2 / de Mme Vitalja Z..., épouse Y..., d

emeurant ensemble résidence d'Estrée, rue Labouret à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),

3 / de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société anonyme Studio Jere, dont le siège est ... à Cergy-Pontoise (Val-d'Oise),

2 / M. Charles-Henri X..., demeurant ... (Val-d'Oise), agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Studio Jere, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre B), au profit :

1 / de M. Marius Y...,

2 / de Mme Vitalja Z..., épouse Y..., demeurant ensemble résidence d'Estrée, rue Labouret à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),

3 / de la SCP Brouard Daude, ... (1er), prise en qualité de représentants des créanciers au redressement judiciaire de la société Studio Jere, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Blanc, avocat de la société Studio Jere, de Me Luc-Thaler, avocat des époux Y..., de Me Vincent, avocat de la SCP Brouard Daude, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'une ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Studio Jere (la société), ayant relevé les époux Y... de la forclusion par eux encourue dans la déclaration de leur créance, cette société et l'administrateur de la procédure collective ont formé devant le tribunal un recours que celui-ci a rejeté au fond en déclarant "surabondamment" que le recours était également irrecevable pour avoir été formé hors délai ;

Attendu que la société et l'administrateur demandent la cassation de l'arrêt (Paris, 10 mai 1991,n 3), qui a déclaré irrecevable l'appel nullité interjeté par eux à l'encontre de cette décision, en faisant valoir que le jugement a inversé la charge de la preuve, qu'il n'a ni visé ni analysé les pièces sur lesquelles il s'est fondé pour estimer que la défaillance des créanciers n'était pas due à leur fait, qu'il a soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du non-respect du délai d'opposition sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations et qu'il a énoncé que l'ordonnance du juge-commissaire avait été notifiée à une certaine date, sans préciser si la société et l'administrateur figuraient parmi les destinataires de cette notification ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre une décision, statuant sur un recours formé à la suite de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire lorsque celui-ci statue, comme en l'espèce, dans la limite de ses attributions ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que les époux Y... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Studio Jere et M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17048
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre B), 10 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-17048


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17048
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