Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 101, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu qu'en cas de liquidation des biens prononcée en application de cet article, le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant social, celui de la personne morale ;
Attendu que pour décider que l'ASSEDIC de Basse-Normandie, créancière de la société Industry Général Equipement en liquidation des biens ne pouvait se prévaloir de son privilège général immobilier pour primer, dans le cadre de la procédure d'ordre ouverte pour la distribution du prix d'un immeuble ayant appartenu en partie à M. X..., président du conseil d'administration de la société, déclaré personnellement en liquidation des biens, la société de gestion et d'études immobilières pour la France, créancière hypothécaire inscrite, l'arrêt retient qu'en raison du principe fondamental du caractère exceptionnel et restrictif des sûretés, un privilège général ne saurait, à défaut de texte le décidant expressément, être exercé que dans le patrimoine du débiteur qui en est grevé lui-même et non dans celui d'un tiers ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier bénéficiant d'un privilège immobilier fait partie de la masse et que, dès lors que le passif personnel du dirigeant et celui de la personne morale sont confondus, il doit être tenu compte des droits de préférence du créancier privilégié dans la procédure collective ouverte à l'égard du dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.