La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/11/1993 | FRANCE | N°91-16807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-16807


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 101, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'en cas de liquidation des biens prononcée en application de cet article, le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant social, celui de la personne morale ;

Attendu que pour décider que l'ASSEDIC de Basse-Normandie, créancière de la société Industry Général Equipement en liquidation des biens ne pouvait se prévaloir de son privilège général immobilier pour primer, dans le cadre de la procédure d'ordre ouverte pour la distrib

ution du prix d'un immeuble ayant appartenu en partie à M. X..., président du co...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 101, alinéa 2, de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu qu'en cas de liquidation des biens prononcée en application de cet article, le passif comprend, outre le passif personnel du dirigeant social, celui de la personne morale ;

Attendu que pour décider que l'ASSEDIC de Basse-Normandie, créancière de la société Industry Général Equipement en liquidation des biens ne pouvait se prévaloir de son privilège général immobilier pour primer, dans le cadre de la procédure d'ordre ouverte pour la distribution du prix d'un immeuble ayant appartenu en partie à M. X..., président du conseil d'administration de la société, déclaré personnellement en liquidation des biens, la société de gestion et d'études immobilières pour la France, créancière hypothécaire inscrite, l'arrêt retient qu'en raison du principe fondamental du caractère exceptionnel et restrictif des sûretés, un privilège général ne saurait, à défaut de texte le décidant expressément, être exercé que dans le patrimoine du débiteur qui en est grevé lui-même et non dans celui d'un tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le créancier bénéficiant d'un privilège immobilier fait partie de la masse et que, dès lors que le passif personnel du dirigeant et celui de la personne morale sont confondus, il doit être tenu compte des droits de préférence du créancier privilégié dans la procédure collective ouverte à l'égard du dirigeant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait besoin de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16807
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Règlement judiciaire, liquidation des biens - Effets - Passif - Composition - Passif personnel et passif de la personne morale - Privilèges généraux affectant le passif de la personne morale - Exercice sur le patrimoine personnel - Nécessité .

Le créancier bénéficiaire d'un privilège général immobilier faisant partie de la masse et le passif, en cas de mise en liquidation des biens du dirigeant d'une personne morale sur le fondement de l'article 101 de la loi du 13 juillet 1967, comprenant, outre le passif personnel du dirigeant, celui de la personne morale, il doit être tenu compte du droit de préférence du créancier privilégié dans la procédure collective ouverte à l'égard du dirigeant.


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 101, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-16807, Bull. civ. 1993 IV N° 379 p. 276
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 379 p. 276

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lassalle.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award