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02/11/1993 | FRANCE | N°91-16358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-16358


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Pommiers, dont le siège social est à Le Y... Simon (Calvados), en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1991 et 30 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 ) de la société Fréval, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Le Y... Simon (Calvados),

2 ) de M. Alain X..., demeurant ..., pris en qualité de représent

ant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Fréval,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Pommiers, dont le siège social est à Le Y... Simon (Calvados), en cassation de deux arrêts rendus les 7 février 1991 et 30 mai 1991 par la cour d'appel de Caen (1re Chambre civile), au profit :

1 ) de la société Fréval, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Le Y... Simon (Calvados),

2 ) de M. Alain X..., demeurant ..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Fréval, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Pasturel conseiller rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Les Pommiers, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société civile immobilière Les Pommiers de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen en date du 7 février 1991 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1991), rendu en matière de référé, que, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Fréval, la société civile immobilière Les Pommiers (la SCI) lui a délivré, le 7 septembre 1990, un commandement de payer une certaine somme, notamment à titre de loyers arriérés, ledit commandement visant, en outre, la clause résolutoire prévue au contrat ; que, par ordonnance du 2 novembre 1990, dont appel a été interjeté par la société Fréval, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion de la locataire ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 23 novembre 1990, puis en liquidation judiciaire ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir, par infirmation de l'ordonnance entreprise, déclaré irrecevable sa demande en résiliation de bail, alors, selon le pourvoi, que la clause résolutoire du bail ayant produit ses effets dès avant l'ouverture de la procédure collective, et la demande de la SCI tendant simplement à la constatation d'un droit acquis avant l'ouverture de cette procédure, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles 38 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait l'exacte application de ces textes en décidant que, dès lors qu'elle n'avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, l'action tendant à la constatation d'une résiliation résultant de plein droit de l'acquisition, antérieure au prononcé du redressement judiciaire, du bénéfice de la clause résolutoire ne pouvait plus être poursuivie après le jugement d'ouverture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Pommiers, envers la société Fréval et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16358
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Clause résolutoire - Poursuite de l'action en résolution.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38 et 47

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-16358


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16358
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