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02/11/1993 | FRANCE | N°91-16355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-16355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société parisienne des alcools de rétrocession (SOPAR), dont le siège est à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de la société des Laboratoires Janssen, société anonyme dont le siège social est ... (16e),

2 ) de la société Golani, société à responsabilité limitée dont le siège social est

à Trilport (Seine-et-Marne), route des Brinches Montceaux, défenderesses à la cassation ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société parisienne des alcools de rétrocession (SOPAR), dont le siège est à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section A), au profit :

1 ) de la société des Laboratoires Janssen, société anonyme dont le siège social est ... (16e),

2 ) de la société Golani, société à responsabilité limitée dont le siège social est à Trilport (Seine-et-Marne), route des Brinches Montceaux, défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société SOPAR, de la SCP Gatineau, avocat de la société des Laboratoires Janssen, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 1991), que la société des Laboratoires Janssen (société Janssen) a acheté de l'alcool éthylique à la Société parisienne des alcools de rétrocession (SOPAR) ;

qu'ayant constaté, quelques jours après salivraison par la société Golani, que la marchandise était polluée, la société Janssen a assigné la société SOPAR et la société Golani, le transporteur, en réparation de ses préjudices ; que la société SOPAR a opposé la fin de non-recevoir de l'article 105 du Code de commerce et l'exception de prescription de l'article 108 du même code ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SOPAR fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats ses conclusions notifiées le 9 janvier 1991, alors, selon le pourvoi, qu'une partie est recevable à déposer ses conclusions jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, sauf pour l'adversaire à demander la révocation de celle-ci pour atteinte à ses droits de la défense ; qu'en l'espèce, les conclusions déposées par la société SOPAR le "9 janvier 1991", en réponse à celles déposées le "28 novembre" précédent par la société des Laboratoires Janssen, étaient recevables, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'ordonnance de clôture a été prononcée le "15 janvier 1991" ; qu'il incombait à la société des Laboratoires Janssen, ce qu'elle n'a pas fait, de demander la révocation de l'ordonnance de clôture, si elle s'estimait dans l'impossibilité de répondre au cours de la semaine dont elle disposait pour ce faire ;

qu'il aurait alors appartenu à la cour d'appel d'apprécier l'opportunité de cette révocation au regard du respect du principe du contradictoire ; que, dès lors, en écartant les conclusions de la

société SOPAR, au motif que la société des Laboratoires Janssen, qui s'était bornée à conclure à leur rejet, n'aurait pas disposé d'un délai de réponse suffisant, la cour d'appel a violé l'article 783 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que, pour écarter des débats les conclusions de la SOPAR à la demande de la société Janssen, l'arrêt retient que la SOPAR, qui a interjeté appel depuis près de deux ans et qui n'a déposé les conclusions litigieuses que six jours avant l'ordonnance de clôture, n'a pas agi avec sérieux et n'a pas permis à la société Janssen d'assurer sa défense ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, pris en leurs diverses branches et réunis :

Attendu que la SOPAR fait encore grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Janssen et d'avoir mis hors de cause le transporteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'est prescrite dans le délai d'un an l'action du destinataire contre l'expéditeur et le transporteur à raison d'une livraison par erreur de la marchandise à un tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'était fondée sur le "rapport de l'expert Y..." selon lequel "l'alcool éthylique pollué par environ 0,11 % de Toluène tel que reçu par la SA Laboratoires Janssen provenait vraisemblablement d'une erreur de livraison", d'où il résultait que la marchandise destinée à la SA Laboratoires Janssen avait été livrée par erreur à un tiers ; que, dès lors, en se bornant à déclarer que "la SA Laboratoires Janssen apporte la preuve d'une livraison non conforme" relevant de "la prescription de dix ans", la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que commet une faute envers l'expéditeur le destinataire qui ne le met pas en mesure de sauvegarder son propre recours contre le transporteur en omettant de notifier, dans les trois jours de la réception de la marchandise, la protestation motivée en l'absence de laquelle est éteinte toute action contre le transporteur ;

que la cassation de l'arrêt, en sesmotifs ayant écarté la prescription annale de l'article 108 du Code de commerce, entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt en ses motifs ayant écarté l'application de l'article 105 du Code de commerce, et ce, sur le fondement de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'au surplus, en se bornant à déclarer que "la SA Laboratoires Janssen apporte la preuve d'une livraison non conforme exposant la société SOPAR de plein droit à des dommages-intérêts ou à une résolution du contrat", après avoir constaté qu'"il résulte du rapport de l'expert Y... que l'alcool éthylique pollué par 0,11 % de Toluène, tel que reçu par la SA Laboratoires Janssen, provenait vraisemblablement d'une erreur de livraison, la SARL SOPAR distillant puuis stockant les résidus alcooliques chargés dudit produit", sans s'expliquer en fait sur l'origine de cette "erreur de livraison", dont l'expéditeur SOPAR soutenait qu'elle était exclusivement imputable au transporteur Golani, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 103 du Code de commerce et 1147 du Code civil ; alors, encore, qu'en fixant le point de départ des intérêts légaux à la date du jugement entrepris,

sans s'être expliquée sur cette réparation supplémentaire allouée au destinataire, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1153 du Code civil ; alors, au surplus, qu'en opposant à l'expéditeur, dans ses rapports avec le transporteur, l'absence de protestation motivée notifiée dans les trois jours de la réception, tout en ayant refusé de l'opposer au destinataire dans ses rapports avec l'expéditeur, la cour d'appel a violé l'article 105 du Code de commerce ; alors, de surcroît, qu'en omettant de rechercher si, comme l'expéditeur SOPAR l'avait fait valoir dans ses conclusions d'appel, "la société SOPAR n'ayant fait l'objet d'aucune réclamation, elle ne pouvait et n'avait, par voie de conséquence, aucune contestation motivée àémettre dans le délai de trois jours", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 105 du Code de commerce ;

alors, en plus, que, en omettant de répondre à ces conclusions qui faisaient valoir un moyen pertinent de nature à influer sur la solution du litige, dès lors qu'il tendait à l'application des dispositions de l'article 105 du Code de commerce aussi bien aux relations du destinataire avec l'expéditeur qu'à celles de l'expéditeur avec le transporteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que, dès lors que la marchandise a été chargée sans réserve de la part du transporteur, celui-ci est garant de sa livraison en bon état et ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en apportant la preuve que le dommage provient d'une cause étrangère qui ne lui est pas imputable ; que, dès lors, en se bornant à déclarer "qu'il résulte du rapport de l'expert Y... que l'alcool éthylique pollué par 0,11 % de Toluène, tel que reçu par la SA Laboratoires Janssen, provenait vraisemblablement d'une erreur de livraison, la SARL SOPAR distillant puis stockant les résidus d'alcool chargés de Toluène et la SARL Golani livrant aussi bien des résidus alcooliques chargés dudit produit", sans s'expliquer en fait sur l'origine de cette "erreur de livraison", dont l'expéditeur SOPAR soutenait qu'elle était exclusivement imputable au transporteur Golani, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 103 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, ni répondre à des conclusions sans incidence sur la solution du litige, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis en aucune de leurs branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOPAR, envers la société des Laboratoires Janssen et la société Golani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16355
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) PROCEDURE CIVILE - Procédure des mises en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Conclusions déposées avant l'ordonnance de clôture - Irrecevabilité - Conditions.


Références :

Nouveau code de procédure civile 779 et 780

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-16355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16355
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