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02/11/1993 | FRANCE | N°91-14959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-14959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Pierre X..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de la Société de moyens d'organisation bureautique (SMOB), dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

©sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques, Pierre X..., demeurant ... à Saint-Max (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Nancy (1re Chambre civile), au profit de la Société de moyens d'organisation bureautique (SMOB), dont le siège est ... à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Y..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SMOB, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 février 1991), que la société Repromat, dont le conseil d'administration était présidé par M. X..., distribuait des matériels qui lui étaient vendus par la Société de moyens d'organisation bureautique (la SMOB) ; que M. X... s'est porté caution solidaire des obligations de la société Repromat envers la SMOB ; qu'en présence d'"impayés" dont le nombre s'accroissait, la SMOB a assigné M. X..., en sa qualité de caution, et lui a demandé paiement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... avait remis le 25 avril 1986 à l'huissier de justice chargé par la SMOB du recouvrement de ses créances, un chèque d'un montant de 120 000 francs tiré sur le compte d'une SARL dont il était le gérant, et que ce chèque n'a jamais été présenté à l'encaissement par la SMOB ; qu'en décidant, en l'état de ces éléments, que le montant du chèque ne devait toutefois pas être déduit des sommes mises à sa charge, la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations de fait les conséquences légales qui en découlaient, peu important à cet égard que le compte sur lequel le chèque était tiré n'ait été approvisionné que plusieurs jours après sa remise, ou que le titulaire du compte n'ait pas été lui-même, mais une société tierce qu'il dirigeait ;

qu'ainsi, les articles 1235 et 1236 du Code civil ont été violés ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si l'huissier de justice n'a pas présenté le chèque litigieux à l'encaissement, c'est parce qu'il avait appris de la banque que le compte de la société Repromat n'étant pas provisionné, le chèque ne serait pas payé ; qu'il relève encore que le chèque avait été émis le 25 avril 1986, à un moment où le solde du compte de la société Repromat était débiteur et que l'inscription au même compte du montant d'un prêt de 300 000 francs alléguée par la caution n'était passée en écritures que le 16 mai suivant ; qu'en l'état de ces constatations, et dès lors que seul le paiement effectif du chèque est libératoire, la cour d'appel a exactement décidé que la société Repromat était demeurée débitrice de la somme en cause ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait en outre le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il faisait valoir, pour s'entendre dégager de son obligation de caution, que la stipulation de la clause de réserve de propriété dépérie était prévue aux conditions générales de vente de la SMOB et s'inscrivait dans la pratique d'un rapport commercial continu depuis plusieurs années ;

qu'en s'abstenant de répondre à un tel moyen qui était de nature à établir que cette sûreté, quoique constituée postérieurement au cautionnement, était toutefois, dès avant, entrée dans les prévisions des parties et qu'ainsi, son dépérissement devait entraîner l'extinction de l'engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la charge de la preuve de l'inefficacité de la sûreté dépérie incombe au créancier qui l'invoque ; qu'en décidant cependant qu'il lui appartenait d'établir la réalité et l'importance du préjudice résultant de ce dépérissement, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé les articles 2037 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que toutes les factures dont le montant figurait dans le décompte de la somme due et sur lesquelles figurait une clause de réserve de propriété portaient des dates postérieures au cautionnement, et que la caution n'avait versé au débat aucun document duquel il serait résulté que, le 25 janvier 1985, date à laquelle le cautionnement a été contracté, la SMOB se serait engagée envers M. X... "à prendre la sûreté dont il s'agit", la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu au moyen prétendument délaissé dès lors que la stipulation et l'acceptation d'une clause de réserve de propriété ne peuvent résulter que de l'insertion d'une telle clause dans des conditions générales de vente et non de la seule pratique de relations commerciales antérieures ;

Attendu, d'autre part, qu'en l'absence d'une clause de réserve de propriété opposable à la SMOB, le grief de la seconde branche devient inopérant ;

D'où il suit que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la SMOB, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14959
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CHEQUE - Paiement - Refus de paiement - Absence de provision - Constatations suffisantes.

VENTE - Transfert de propriété - Clause de réserve de propriété - Validité - Conditions.


Références :

Code civil 1134
Décret-loi du 30 octobre 1935 art. 65-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-14959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14959
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