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02/11/1993 | FRANCE | N°91-14463

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-14463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., agissant en qualité de gérant de la société Groupement bétail Sud-Touraine (GBST), demeurant "Le Bourg", Le Grand Pressigny (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 ) de la Société coopérative agricole d'abattage de viandes du Centre (SOCAVIAC), dont le siège est à Villefranche d'Allier, Cosne d'Allier

(Allier),

2 ) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des bi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François Y..., agissant en qualité de gérant de la société Groupement bétail Sud-Touraine (GBST), demeurant "Le Bourg", Le Grand Pressigny (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit :

1 ) de la Société coopérative agricole d'abattage de viandes du Centre (SOCAVIAC), dont le siège est à Villefranche d'Allier, Cosne d'Allier (Allier),

2 ) de M. Z..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Groupement bétail Sud-Touraine (GBST), demeurant ... (Indre-et-Loire), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SOCAVIAC, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z... ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 mars 1991), que la Société coopérative d'abattage de viande du Centre (SOCAVIAC) et la société Groupement bétail Sud-Touraine (société GBST), dont le gérant était M. Y..., étaient en relation d'affaires pour l'achat et la revente d'animaux de boucherie ; que chaque animal acquis par la société GBST préalablement doté, s'agissant de bovins, d'un numéro de travail à quatre chiffres, différent du numéro d'identification national, était vendu par elle à la SOCAVIAC avec délivrance d'un coupon du cahier des bons de livraison sur le vu duquel la SOCAVIAC établissait un bulletin d'achat et le chèque de paiement ; que, par la suite, l'animal, qui n'avait pas quitté physiquement les pâturages de la société GBST, était revendu par celle-ci pour le compte de la SOCAVIAC à la clientèle ou transféré dans un autre centre d'élevage, ces vente ou mouvement donnant lieu, selon le cas, à l'établissement d'un bon de cession ou d'expédition portant encore le numéro de l'animal ; que tous les mois, la société GBST envoyait à la SOCAVIAC le journal des entrées d'animaux avec les numéros de travail ; qu'à partir de ce document, la SOCAVIAC établissait un listing informatique du stock théorique qu'elle adressait à la société GBST pour contrôle ; que la société GBST ayant été mise en liquidation des biens le 8 janvier 1985, la SOCAVIAC a effectué, le 10 janvier 1985, le comptage des animaux se trouvant réellement sur les pâturages de la société GBST et a constaté, par rapport au listing dressé le 30 novembre 1984, un déficit de cent quatre-vingt-dix-huit bêtes, soit cent soixante

bovins et trente-huit ovins ; qu'elle a produit au passif de la liquidation des biens, à titre privilégié et chirographaire, et a été admise pour la totalité de sa créance ;

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa réclamation contre l'admission de la créance de la SOCAVIAC, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un créancier, qui a produit au passif d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens conserve la charge de la preuve lorsque l'admission de la créance, portée sur l'état des créances, fait l'objet d'une réclamation de la part du débiteur ; que cette preuve ne saurait résulter de documents unilatéraux émanant du créancier lui-même ; que la cour d'appel, qui s'est fondée sur le listing informatique du stock théorique établi par la société SOCAVIAC elle-même, en retenant que la société GBST avait tous les moyens à sa disposition pour contrôler l'adéquation entre le listing et la réalité et que son visa sur le listing du 30 novembre 1984 doit être considéré comme une approbation tacite de l'état du stock à cette date, sans jamais constater que la société SOCAVIAC avait, pour sa part, contrôlé l'existence réelle des bêtes et qui s'est fondée sur la comparaison du stock et du nombre réel d'animaux qui ont été décomptés unilatéralement par la société SOCAVIAC, pour estimer que sa créance est confirmée par le recoupement comptable auquel elle s'est livrée, que ce document unilatéral ferait bien ressortir l'existence du bétail manquant, a violé l'article 1315 du Code civil et renversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, que l'aveu extrajudiciaire peut être rectifié lorsqu'il a été le résultat d'une erreur de fait ; que pour considérer comme établie la créance de la société SOCAVIAC, la cour d'appel s'est fondée sur la présence de M. Y... dans les locaux de la société GBST, le 10 janvier 1985, au cours du contrôle qui y a été effectué par la société SOCAVIAC ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'arrêt ayant confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction établissait que le contrôle opéré le 10 janvier 1985 avait été effectué hors la présence de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1354 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. Y... n'avait pas, à l'époque de l'inventaire physique des animaux effectué le 10 janvier 1985, contesté la méthode de comptage pratiquée par la société SOCAVIAC, ni protesté contre celle-ci et a constaté que le listing informatique du stock théorique était établi par la société SOCAVIAC à partir du journal des entrées d'animaux, portant le numéro de travail que lui adressait tous les mois la société GBST elle-même et qu'elle avait procédé au recoupement comptable entre les bulletins d'achat et les factures de revente ou les bons de cession, documents établis sur la base des renseignements fournis encore par la société GBST ; qu'en l'état de ces constatations et abstraction faite du motif surabondant pris de la présence personnelle de M. Y... à l'inventaire, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que pour considérer comme établie la créance de la société SOCAVIAC, la cour d'appel s'est d'abord fondée sur des aveux attribués à M. Y... lors de la confrontation du 11 mai 1987 ; qu'après avoir ainsi constaté que les déclarations de M. Y... avaient été faites au cours de l'instruction consécutive au dépôt par la société SOCAVIAC d'une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de M. Y..., en admettant la force probante de telles déclarations, sans rechercher si celles-ci avaient été faites par M. Y... en connaissance de l'utilisation qui pourrait en être faite comme preuve de l'obligation litigieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard, ensemble des articles 1354 du Code civil et 42, alinéa 3, de la loi du 13 juillet 1967 ; et alors, d'autre part, que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et les prétentions des parties ou la référénce qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal ; qu'en l'espèce, pour considérer comme établie la créance de la société SOCAVIAC, la cour d'appel s'est encore fondée sur l'aveu qui aurait figuré dans les écritures de M. Y... devant les premiers juges ; qu'en conférant une force probante aux prétendues conclusions prises par M. Y... devant le tribunal de commerce sans avoir constaté que l'aveu qui y aurait été inclus avait été noté au dossier ou consigné dans un procès-verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard, ensemble des articles 1354 du Code civil et 871 du Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux conclusions de la société SOCAVIAC, qui invoquaient les aveux de M. Y... devant le juge d'instruction ainsi que ses conclusions écrites devant le tribunal de commerce, celui-ci n'a pas opposé le moyen qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de droit et de fait, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la société SOCAVIAC et M. Z..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14463
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), 05 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-14463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14463
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