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02/11/1993 | FRANCE | N°91-13647

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 91-13647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Y...,

2 / Mme Lucienne Y..., née Z..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),

2 / de M. Alain B...,

3 / de Mme Madeleine B..., demeurant tous deux ... à Maisons Alfort (Val-de-Marne), dé

fendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Henri Y...,

2 / Mme Lucienne Y..., née Z..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de M. Maurice X..., demeurant ... à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne),

2 / de M. Alain B...,

3 / de Mme Madeleine B..., demeurant tous deux ... à Maisons Alfort (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. A..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre M. B... et contre M. X..., pris en sa qualité de caution de M. B... :

Attendu que le mémoire en demande ne contient aucun grief ni contre M. B..., ni contre M. X..., pris en sa qualité de caution de M. B... ; que la déchéance du pourvoi est donc encourue ;

Et, sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi en tant que dirigé contre Mme B... et contre M. X..., pris en sa qualité de caution de Mme B... :

Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que les époux Y... ont consenti un prêt à la société NAD, représentée par sa gérante associée, Mme B... ; qu'au pied de ce contrat, Mme B... s'est constituée caution solidaire du remboursement de ce prêt, en faisant précéder sa signature des mots, écrits de sa main : "Bon pour caution " ; que M. X... s'est porté sous-caution de Mme B... ; que la société NAD ayant été mise en liquidation judiciaire, les époux Y... ont assigné la caution et la sous-caution en paiement ;

Attendu que, pour débouter les époux Y... de leur action, l'arrêt retient que la mention manuscrite apposée par Mme B... ne permet pas d'affirmer que celle-ci a eu une parfaite connaissance de la portée de son engagement, et que l'engagement de Mme B... étant nul, il en découle, par voie de conséquence, que celui de M. X... est également nul ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que Mme B... avait signé le contrat de prêt en qualité de gérante associée, sans dire en quoi cette fonction exercée dans la société par Mme B..., qui constituait un élément extrinsèque, n'était pas de nature à compléter le commencement de preuve par écrit que constituaient les mots écrits et signés par Mme B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi, en tant que dirigé contre M. B... et contre M. X..., en qualité de caution de M. B... ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux Y... de leur action dirigée à l'encontre de Mme B... et à l'encontre de M. X..., en qualité de caution de Mme B..., l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Rejette la demande présentée par les époux B... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13647
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Déchéance partielle et cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du code civil - Commencement de preuve par écrit - Recherches nécessaires.


Références :

Code civil 1326 et 2015

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°91-13647


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13647
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