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02/11/1993 | FRANCE | N°90-19800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 novembre 1993, 90-19800


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de la société anonyme Patrigeon, dont le siège est natinale 20, sortie Sud Châteauroux à Saint-Maur (Vienne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), au profit de la société anonyme Patrigeon, dont le siège est natinale 20, sortie Sud Châteauroux à Saint-Maur (Vienne), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y... et de Me Garaud, avocat de la société Patrigeon, les conclusions de M.Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., a confié à la société Patrigeon, la reprise de travaux, concernant un manège, partiellement exécutés par une autre société ; que M. Y..., après avoir pris livraison du matériel, a refusé de régler la facture présentée, établie hors TVA, en faisant état de défectuosités empêchant le fonctionnement du manège ; que la société Patrigeon l'a assigné en paiement du solde de facture, réclamant également le montant de la TVA soit la somme de 25 871,48 francs que M. Y... a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts ;

Attendu que, pour limiter le montant des dommages-intérêts réclamés, à la somme de 25 871,48 francs et le condamner au paiement de 79 094 francs la cour d'appel retient que M. Y... a accepté un solde de facture qui avait fait l'objet d'une réduction à l'amiable, et ce afin de le dédommager des anomalies et malfaçons relevées dans le matériel livré par la société Patrigeon ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'acceptation d'un solde de facture ne comprenant pas la TVA ne pouvait manifester, sans équivoque la volonté de M. Y... de voir évaluer à la somme de 25 871,48 francs le préjudice résultant des anomalies et malfaçons relevées tandis qu'il ne résulte pas de l'arrêt qu'à cette date M. Y... connaissait les vices affectant le matériel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le Limoges ;

Condamne la société Patrigeon, envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-19800
Date de la décision : 02/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile section 2), 05 juillet 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 nov. 1993, pourvoi n°90-19800


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.19800
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