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27/10/1993 | FRANCE | N°92-14465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1993, 92-14465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaie

nt présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchiel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1992 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de Mme Brigitte Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, de motifs dubitatifs et de défaut de base légale, le moyen formulé contre l'arrêt qui a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts partagés et condamné le mari à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse, ne tend, en réalité, qu'à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d'appel d'apprécier si les faits retenus contre un époux sont dépouillés de leur caractère fautif, au regard de l'article 242 du Code civil, par le comportement de l'autre, et le montant de la prestation compensatoire ;

Qu'il ne saurait en conséquence être accueilli ;

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 :

Attendu que Mme X... sollicite, sur le fondement de ce texte, que soit fixée par la Cour de Cassation l'indemnité devant lui revenir ;

Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par Mme X... sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Condamne Mme X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-14465
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 09 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1993, pourvoi n°92-14465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.14465
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