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27/10/1993 | FRANCE | N°92-10571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 1993, 92-10571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Madeleine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient prése

nts : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), au profit de Mme Madeleine Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés, de défaut de base légale au regard des articles 270 et 271 du Code civil et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux et du montant de la prestation compensatoire dans la procédure de divorce opposant les époux X...-Y... ;

Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-10571
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre civile), 15 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 1993, pourvoi n°92-10571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MICHAUD conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10571
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