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27/10/1993 | FRANCE | N°92-04097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1993, 92-04097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier, société anonyme dont le siège est ... (6e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit :

1 / de M. Kamel X...,

2 / de Mme Fatima Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., Pré Saint-Martin à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône),

3 / de la société Cil Midi Mediterranée, dont le siège est ... (Bouches-du-RhÃ

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4 / de la recette perception de Fourchon tertiaire, dont le siège est ... (Bouches-du-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Crédit immobilier, société anonyme dont le siège est ... (6e), (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 11 septembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit :

1 / de M. Kamel X...,

2 / de Mme Fatima Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., Pré Saint-Martin à Saint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône),

3 / de la société Cil Midi Mediterranée, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

4 / de la recette perception de Fourchon tertiaire, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

5 / de la recette principale Arles banlieue, Fourchon tertiaire, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),

6 / de la société CETELEM Marseille, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Crédit immobilier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 12, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1989 ;

Attendu que l'arrêt attaqué, statuant en matière de redressement judiciaire civil, a retenu que la dette des époux X... envers la Société Crédit immobilier s'élèvait à la somme de 584 412,05 francs ; qu'il a confirmé le jugement qui a échelonné son paiement de la manière suivante : 20 000 francs dans la quinzaine de la signification, six mensualités de 8 225,83 francs, les mensualités suivantes de 5 225,83 francs et a décidé que ces sommes s'imputeraient d'abord sur le capital ;

Attendu cependant qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas relevé qu'il s'agissait d'un emprunt en cours, a rééchelonné le paiement jusqu'à extinction de la dette de sorte que la durée du remboursement excède la limite de cinq ans prévue par le texte susvisé ; qu'elle l'a donc violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les défendeurs, envers la société Crédit immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04097
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Mesures adoptées - Echelonnement des remboursements - Décision ne constatant pas qu'il s'agissait d'un emprunt - Durée maximum du plan - Limite de cinq années.


Références :

Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 12 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1993, pourvoi n°92-04097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04097
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