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27/10/1993 | FRANCE | N°92-03004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1993, 92-03004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Simon X..., né à Alger (Algérie),

2 ) Mme Jeanine Y... épouse de M. Simon X..., née à Alger (Algérie), demeurant tous deux ensemble à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

3 ) M. Georges X..., né à Alger (Algérie),

4 ) Mme Solange Z... épouse de M. Georges X..., née à Inkerman (Algérie), demeurant tous deux ensemble à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 fÃ

©vrier 1992 par la Chambre des appels de l'instance arbitrale de la cour d'appel de Paris, au profit de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Simon X..., né à Alger (Algérie),

2 ) Mme Jeanine Y... épouse de M. Simon X..., née à Alger (Algérie), demeurant tous deux ensemble à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), ...,

3 ) M. Georges X..., né à Alger (Algérie),

4 ) Mme Solange Z... épouse de M. Georges X..., née à Inkerman (Algérie), demeurant tous deux ensemble à Marseille (6ème) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la Chambre des appels de l'instance arbitrale de la cour d'appel de Paris, au profit de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer (l'ANIFOM), dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Savatier, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen tiré du mémoire en demande :

Attendu que les consorts X... ont demandé àêtre indemnisé pour la dépossession d'un fonds de commerce qu'ils exploitaient rue Michelet à Alger ; que l'ANIFOM leur a notifié avoir fixé la valeur d'indemnisation à 10 000 francs au motif que "l'évaluation conduite selon les justifications produites aboutissant à une valeur d'indemnisation inférieure à celle résultant de l'application de la solution forfaitaire, décidée le 24 novembre 1975 par le ministre de l'Economie et des Finances, fixant à 10 000 francs la valeur d'indemnisation minimale des entreprises individuelles, ils ont bénéficié de cette mesure de bienveillance" ; que les consorts X... ont formé le même jour deux recours afin de voir évaluer le bien à 80 000 francs ; que le premier, formé devant la commission du contentieux de l'indemnisation, a été rejeté par une décision de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 29 décembre 1989 ;

que le second, formé devant l'instance arbitrale, a été rejeté par décision du 3 décembre 1990, cette instance s'étant déclarée incompétente au motif que les résultats de l'exploitation du fonds étaient connus ; que l'arrêt attaqué (chambre des appels de l'instance arbitrale, 18 février 1992) a confirmé la décision au motif que la décision de la cour administrative d'appel a acquis l'autorité de la chose jugée et que la décision d'attribution d'indemnité de l'ANIFOM est devenue définitive ;

Attendu que les consorts X... lui reprochent d'avoir ainsi statué alors que les résultats d'exploitation ne pouvaient être considérés comme connus ce qu'ils avaient fait valoir en indiquant que l'ANIFOM avait retenu la valeur minimale forfaitaire décidée par le ministre de l'économie et des finances, de sorte que l'instance arbitrale était compétente pour statuer sur l'évaluation forfaitaire prévue par l'article 26, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1970 modifiée, nonobstant la décision de la cour administrative d'appel ;

Mais attendu que la décision de l'ANIFOM, en ce qu'elle a fondé son évaluation au vu des résultats d'exploitation du fonds des consorts X... conformément à l'article 26, alinéa 1, de la loi du 15 juillet 1970, ne peut plus être remise en cause devant les juridictions judiciaires, compétentes seulement lorsque les résultats d'exploitation ne sont pas connus ; qu'il en résulte que l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., envers l'ANIFOM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-03004
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RAPATRIES - Indemnisation - Rapatrié dépossédé outre-mer - Bien ayant fait l'objet d'une dépossession - Fonds de commerce - Evaluation par l'ANIFOM - Evaluation fondée sur les résultats d'exploitation - Remise en cause par l'autorité judiciaire - Possibilité (non).


Références :

Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 26 al. 1

Décision attaquée : Chambre des appels de l'instance arbitrale de la Cour d'appel de Paris, 18 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1993, pourvoi n°92-03004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.03004
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