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27/10/1993 | FRANCE | N°91-19416

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 1993, 91-19416


Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991), que la société Braque Haudriettes, propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 27 janvier 1987, fait délivrer à la société APF, locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu que la société APF fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) que la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail ; qu'en l'espèce il résulte des élÃ

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Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1991), que la société Braque Haudriettes, propriétaire de locaux à usage commercial, a, le 27 janvier 1987, fait délivrer à la société APF, locataire, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail ;

Attendu que la société APF fait grief à l'arrêt de constater la résiliation du bail, alors, selon le moyen, 1°) que la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail ; qu'en l'espèce il résulte des éléments constants du dossier comme des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le contrat de bail ne précisait ni le montant des charges, ni surtout les modalités de calcul et de répartition de celles-ci, ces modalités n'ayant été déterminées et fixées qu'au cours de l'expertise judiciaire, le 15 février 1989 ; qu'à la date du commandement (27 janvier 1987), la société locataire ne pouvait donc se voir imputer un manquement aux stipulations expresses du bail pour ne pas s'être acquittée des charges suivant des modalités qui ne devaient être arrêtées qu'ultérieurement ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2°) que pour produire ses effets la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions délaissées de la société APF, si la société bailleresse n'avait pas agi de mauvaise foi en faisant délivrer un commandement visant la clause résolutoire pour un montant très largement supérieur aux sommes réellement dues au titre des charges, alors même qu'à défaut de prévisions contractuelles les parties étaient en litige depuis plusieurs années sur les modalités de calcul et de répartition de charges, et que celles appliquées par le bailleur devaient s'avérer totalement erronées, la cour d'appel a : entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; 3°) que dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 1244, alinéas 2 et 3, du Code civil, le juge doit se déterminer, non pas eu égard aux manquements du locataire ayant entraîné le jeu de la clause résolutoire, mais uniquement en considération de la position et de la situation économique de ce dernier, afin de déterminer si celui-ci a été empêché de se libérer dans le délai du commandement ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, au motif inopérant que la société APF aurait manqué à ses obligations contractuelles en ne s'acquittant des charges que pour un montant dérisoire au cours des 3 années ayant précédé le commandement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que le commandement, qui avait été fait, par erreur, pour une somme supérieure, demeurait valable à hauteur du montant rectifié par le premier juge, au vu du calcul de l'expert sur la base convenue par les parties et ayant relevé que la clause résolutoire visait l'inexécution " d'une quelconque des conditions du bail " ce qui comprenait celle de payer " les prestations locatives et taxes de ville ", la cour d'appel, n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire d'appréciation dont elle dispose pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-19416
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMANDEMENT - Plus petitio - Nullité (non) - Bail commercial.

1° BAIL COMMERCIAL - Prix - Paiement - Commandement - Plus petitio - Nullité (non).

1° Le commandement fait pour une somme supérieure à celle effectivement due demeure valable à hauteur de cette dernière somme.

2° BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Refus - Pouvoirs des juges - Pouvoir discrétionnaire.

2° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Bail commercial - Résiliation - Clause résolutoire - Suspension - Refus.

2° Le juge, saisi d'une demande de délai avec suspension des effets de la clause résolutoire, dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'appréciation pour refuser de suspendre une telle clause en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 1991

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 3, 1992-02-05, Bulletin 1992, III, n° 38 (2), p. 24 (cassation partielle et les arrêts cités). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1993-10-27, Bulletin 1993, III, n° 128 (2), p. 84 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 1993, pourvoi n°91-19416, Bull. civ. 1993 III N° 131 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 131 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19416
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