Sur le moyen unique :
Vu les articles 188-2 et L. 411-59 du Code rural, ensemble le décret du 10 juin 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 7 février 1991), que Mme Y..., propriétaire de parcelles de terre, a, le 21 mars 1989, fait délivrer aux époux X..., congé pour le 29 septembre 1990, aux fins de reprise au profit de M. Y..., son époux ;
Attendu que pour annuler le congé, l'arrêt retient qu'ayant perçu des indemnités au titre du régime des salariés agricoles, M. Y... a interrompu son activité agricole, de telle sorte que la réalité d'une expérience acquise par un travail effectif et constant n'est pas établie depuis 1985 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à défaut de possession de l'un des diplômes exigés, M. Y... justifiait, au cours de la période de 15 années précédant la date d'effet du congé, d'une expérience professionnelle d'une durée de 5 ans minimum en l'une des qualités énoncées à l'article 188.2 II 1° a du Code rural, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.