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27/10/1993 | FRANCE | N°91-10672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 1993, 91-10672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Z..., demeurant ... (Nord), Branche,

2 / M. D..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mme A..., Micheline Elleboode, épouse divorcée en première noces de M. Christian Z..., épouse en secondes noces de M. Phili

ppe B..., demeurant ... (Nord), Branche,

2 / de Mme Ginette Y..., épouse C..., demeura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Z..., demeurant ... (Nord), Branche,

2 / M. D..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Z..., demeurant ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1990 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit :

1 / de Mme A..., Micheline Elleboode, épouse divorcée en première noces de M. Christian Z..., épouse en secondes noces de M. Philippe B..., demeurant ... (Nord), Branche,

2 / de Mme Ginette Y..., épouse C..., demeurant ... (Nord), défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Z... et de M. D..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de Mme B..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que M. Z... était tenu envers Mme C..., en sa qualité d'ayant cause des locataires d'origine, des dégradations causées par ceux-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant, par motifs propres et adoptés, qu'il était établi par le rapport de M. X..., expert, que les dégradations résultaient d'une mauvaise occupation des locaux par les preneurs successifs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et M. D..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10672
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (3e chambre civile), 09 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 1993, pourvoi n°91-10672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10672
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