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27/10/1993 | FRANCE | N°91-10628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1993, 91-10628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Odile Y..., divorcé Z..., demeurant Parc Liserb, avenue des Faunes, villa des Faunes à Nice (Alpes-Maritimes),

2 / M. Bruno Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3 / Mme Isabelle X..., née Z..., demeurant à La Treille, Les Tourettes à Sollies Toucas (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Antoine Y..., deme

urant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

2 / M. Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Odile Y..., divorcé Z..., demeurant Parc Liserb, avenue des Faunes, villa des Faunes à Nice (Alpes-Maritimes),

2 / M. Bruno Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),

3 / Mme Isabelle X..., née Z..., demeurant à La Treille, Les Tourettes à Sollies Toucas (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Antoine Y..., demeurant ... à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine),

2 / M. Pierre Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoque à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thierry, Renard-Payen, Lemontey, Forget, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Z..., de la SCP Gatineau, avocat de MM. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la première branche du moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Attendu qu'Auguste Y... est décédé le 3 novembre 1980 en laissant pour lui succéder, ses deux fils, Antoine et Pierre Y..., sa fille, Odile Y... et ses deux petits enfants, Isabelle et Bruno Z... ; que le 14 novembre 1980, les consorts Y... et les consorts Z... ont convenu de vendre l'immeuble dépendant de l'indivision successorale et d'en accorder temporairement la jouissance à Mme Odile Y... sans autre contrepartie que de supporter ses consommations d'eau, d'électricité et de téléphone ;

que le 27 janvier 1983, MM. Antoine et Pierre Y... ont assigné leurs coïndivisaires en liquidation et partage de la succession, avec demande de licitation de l'immeuble ; qu'ils ont aussi réclamé à Mme Odile Y... une indemnité d'occupation à compter de novembre 1981 et jusqu'au 14 mars 1988, date à laquelle l'immeuble a été vendu amiablement ;

Attendu que pour condamner Mme Odile Y... à verser une indemnité pour l'occupation de l'immeuble à compter de la date de l'assignation, la cour d'appel retient que la demande de licitation peut seule être retenue comme date de cessation des accords du 14 novembre 1980 ;

Attendu cependant que la cour d'appel a constaté que les indivisaires étaient convenus de laisser la jouissance gratuite de l'immeuble à Mme Odile Y... pendant une durée "correspondant au temps nécessaire à la vente de cet immeuble" ; qu'elle a ainsi fait apparaître qu'ils avaient prévu la durée de l'avantage auquel ils s'étaient obligés ; que dès lors, en privant d'effet la convention, sans relever l'existence d'un accord pour la révoquer ni retenir aucune cause de résolution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne MM. Antoine et Pierre Y..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10628
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Indivision successorale - Chose indivise - Usage par un indivisaire - Jouissance gratuite d'un immeuble - Limitation dans le temps - Accord des parties - Constatations des juges du fond.


Références :

Code civil 1134 et 1184

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1993, pourvoi n°91-10628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10628
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