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27/10/1993 | FRANCE | N°90-20932

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 octobre 1993, 90-20932


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. Y... a, le 27 juillet 1979, vendu un camion à M. X... ; qu'après expertise demandée dès le 21 août 1979, M. X... a sollicité l'annulation de la vente, et subsidiairement sa résolution ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de la vente du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a acquis le véhicule litigieux au vu d'une annonce parue dans la presse et ainsi libellée :

" Particulier vend fourgon Mercédès excellent état ", alors

que l'expertise a démontré que le moteur de ce véhicule était dans un état d'usure très ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon les juges du fond, que M. Y... a, le 27 juillet 1979, vendu un camion à M. X... ; qu'après expertise demandée dès le 21 août 1979, M. X... a sollicité l'annulation de la vente, et subsidiairement sa résolution ;

Attendu que pour prononcer l'annulation de la vente du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a acquis le véhicule litigieux au vu d'une annonce parue dans la presse et ainsi libellée :

" Particulier vend fourgon Mercédès excellent état ", alors que l'expertise a démontré que le moteur de ce véhicule était dans un état d'usure très avancée et que le camion lui-même avait été accidenté ; que la cour d'appel, requalifiant les éléments de fait soumis aux débats, a estimé que le fondement de l'action de M. X... était en réalité la non-conformité de la chose vendue à la commande de l'acheteur ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. X... sollicitait à titre principal l'annulation de la vente sur la base d'un vice du consentement, et à titre subsidiaire la résolution du contrat sur la base de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20932
Date de la décision : 27/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Observations préalables des parties - Applications diverses - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Fondement juridique de la demande - Substitution par le juge - Observations préalables des parties - Nécessité

Viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, requalifiant les éléments de fait soumis aux débats, estime que le fondement de l'action dont elle était saisie était en réalité la non-conformité de la chose vendue à la commande de l'acheteur, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que le demandeur sollicitait à titre principal l'annulation de la vente sur la base d'un vice du consentement et à titre subsidiaire la résolution du contrat sur la base de la garantie des vices cachés.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 1990

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-12-19, Bulletin 1989, IV, n° 324, p. 217 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 oct. 1993, pourvoi n°90-20932, Bull. civ. 1993 I N° 302 p. 208
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 302 p. 208

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Forget.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20932
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