Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les juges du fond, que M. Y... a, le 27 juillet 1979, vendu un camion à M. X... ; qu'après expertise demandée dès le 21 août 1979, M. X... a sollicité l'annulation de la vente, et subsidiairement sa résolution ;
Attendu que pour prononcer l'annulation de la vente du véhicule, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a acquis le véhicule litigieux au vu d'une annonce parue dans la presse et ainsi libellée :
" Particulier vend fourgon Mercédès excellent état ", alors que l'expertise a démontré que le moteur de ce véhicule était dans un état d'usure très avancée et que le camion lui-même avait été accidenté ; que la cour d'appel, requalifiant les éléments de fait soumis aux débats, a estimé que le fondement de l'action de M. X... était en réalité la non-conformité de la chose vendue à la commande de l'acheteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, alors que M. X... sollicitait à titre principal l'annulation de la vente sur la base d'un vice du consentement, et à titre subsidiaire la résolution du contrat sur la base de la garantie des vices cachés, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.