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26/10/1993 | FRANCE | N°92-11713

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 92-11713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société The Image bank France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Promo School, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation anne

xé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société The Image bank France, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (2e), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Promo School, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (9e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société The Image bank France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991) que la société The Image bank France (la société IBF), agence de location de documents photographiques, a fourni à la société Promo School un certain nombre de diapositives ;

qu'invoquant le fait que plusieurs d'entre elles auraient été démontées pendant la durée du prêt, ce que contestait la société Promo School, la société IBF a assigné cette dernière en paiement des frais de remise en état des documents litigieux ;

Attendu que la société IBF reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que les règles légales sur les modes et la charge de la preuve sont supplétives de la volonté des parties ; qu'en considérant que la société The Image bank ne rapportait pas la preuve de la détérioration des diapositives restituées par la société Promo School sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société The Image bank, si les conditions générales du contrat de prêt et de location de documents photographiques souscrits par la société Promo School ne faisaient pas porter, en cas de réserve émise par la société Image bank, dans les trois jours de la restitution des photographies prêtées, sur la société Promo School la charge de prouver que le dommage n'était pas dû à son fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1315 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à rechercher qui des deux cocontractants devait être tenu pour responsable du dommage invoqué, dès lors qu'elle avait retenu que la réalité d'un tel dommage n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société The Image bank France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Promo School, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11713
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 22 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°92-11713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11713
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