La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1993 | FRANCE | N°92-11396

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 92-11396


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1992), que le receveur principal des Impôts de Fontenay-Le-Comte (le receveur principal) a émis contre M. X..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Moulin Maret (la société), un avis de compensation entre une créance de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la société sur le Trésor et sa dette au titre de la taxe sur les céréales ; que le directeur des services fiscaux a rejeté l'opposition de M. X... contre cet avis ; que la cour d'appel a c

ondamné le receveur à rembourser son crédit de TVA à la société ;

Atte...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 janvier 1992), que le receveur principal des Impôts de Fontenay-Le-Comte (le receveur principal) a émis contre M. X..., en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Moulin Maret (la société), un avis de compensation entre une créance de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la société sur le Trésor et sa dette au titre de la taxe sur les céréales ; que le directeur des services fiscaux a rejeté l'opposition de M. X... contre cet avis ; que la cour d'appel a condamné le receveur à rembourser son crédit de TVA à la société ;

Attendu que le receveur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le comptable des Impôts ne pourrait pas effectuer la compensation entre les créances de TVA de la société et sa dette de taxe sur les céréales, alors, selon le pourvoi, que la compensation est un mode d'extinction simultané de deux créances existant en sens inverse entre les mêmes personnes ; que l'ouverture d'une procédure d'apurement du passif n'empêche nullement son exercice, dès lors qu'il existe un lien de connexité entre les dettes réciproques ; que le lien est déterminé par l'existence d'une même opération économique globale ; que le critère doit également s'appliquer aux créances fiscales découlant d'une même activité économique imposable ; qu'en considérant que l'Administration ne justifiait pas du lien de connexité, au motif que lesdites créances, certes réciproques, provenaient d'impositions nettement distinctes, tout en constatant que la taxe sur les céréales et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée découlaient d'une même activité économique globale et que les impositions concernées se détachaient mal de l'ensemble de l'activité du contribuable, la cour d'appel a violé, par une fausse application, les dispositions de l'article 1289 du Code civil ;

Mais attendu que chaque imposition a pour origine un fait qui lui est propre, fixé par la loi qui définit son régime, et que la compensation entre dettes réciproques au titre d'impositions distinctes n'a pas lieu, sauf dispositions légales particulières ; qu'il s'ensuit que la loi ne prévoyant pas la compensation entre dettes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les céréales, la cour d'appel, tout en constatant que les dettes litigieuses se rattachaient à l'ensemble de l'activité du contribuable, a décidé à bon droit qu'il n'existait pas entre elles de lien de connexité de nature à entraîner leur compensation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11396
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPENSATION - Compensation légale - Exceptions - Impôts et taxes - Impositions distinctes - Limites - Disposition légale particulière .

COMPENSATION - Compensation légale - Exceptions - Impôts et taxes - Impositions distinctes - Application - Taxe sur la valeur ajoutée et taxe sur les céréales

IMPOTS ET TAXES - Taxe sur la valeur ajoutée - Compensation - Compensation légale avec la taxe sur les céréales (non)

Chaque imposition a pour origine un fait qui lui est propre, fixé par la loi qui définit son régime ; la compensation entre dettes réciproques au titre d'impositions distinctes n'a pas lieu, sauf disposition légale particulière. La loi ne prévoyant pas la compensation entre dettes au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe sur les céréales, une cour d'appel, tout en constatant que les dettes litigieuses se rattachaient à l'ensemble de l'activité du contribuable, décide à bon droit qu'il n'existe pas entre elles un lien de connexité de nature à entraîner leur compensation.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°92-11396, Bull. civ. 1993 IV N° 355 p. 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 355 p. 258

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11396
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award