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26/10/1993 | FRANCE | N°92-10019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 92-10019


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société A... et compagnie, dont le siège social est sis ... (2e), et les bureaux administratifs ... (15e),

2 ) M. Yves Victor E..., demeurant ... (8e),

3 ) la société MS Developpement, dont le siège social est sis ... (16e),

4 ) M. Michel D..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :

1 )

M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (16e),

2 ) M. Barthélémy B..., demeurant ... (3e),

3 ) M. Mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société A... et compagnie, dont le siège social est sis ... (2e), et les bureaux administratifs ... (15e),

2 ) M. Yves Victor E..., demeurant ... (8e),

3 ) la société MS Developpement, dont le siège social est sis ... (16e),

4 ) M. Michel D..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :

1 ) M. Jean-Claude Y..., demeurant ... (16e),

2 ) M. Barthélémy B..., demeurant ... (3e),

3 ) M. Michel C..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),

4 ) la société SMCI, dont le siège social est sis ... (9e),

5 ) la société SEAH, dont le siège social est sis ... (8e),

6 ) M. Z... Jacques d'Orléans, demeurant ... (7e),

7 ) Mme Michèle X..., demeurant ... (16e),

8 ) la société Caixabank CGIB, dont le siège social est sis ... (17e),

9 ) la société Malesherbes Prestige, dont le siège social est sis ... (8e), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société A... et compagnie, de M. E... et de la société MS Développement, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. Y..., B..., C... et de la société SMCI, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SEAH, de M. Z... Jacques d'Orléans et de Mme X..., de Me Boulloche, avocat de la société Caixabank CGIB, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Modernisation Projets Constructions Immobilières MPCI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (8e) de ce qu'elle déclare reprendre l'instance au nom de la société A... et compagnie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1991), que les actions de la société Malesherbes Prestige (la société MP), créée par les sociétés SMCI et Compagnie Européenne pour l'Amélioration de l'Habitat (CEAH) et par Mme X... et MM. Y..., B..., C... et Jacques d'Orléans, ont fait l'objet le 21 juin 1990 d'une promesse de cession à la société A... et à MM. D... et E... ; que la société MP avait pour actif deux immeubles situés l'un, rue Léo Delibes et l'autre, avenue Daumesnil ; que la promesse de cession stipulait notamment que l'immeuble de l'avenue Daumesnil serait "sorti du patrimoine" de cette société avant la cession ;

qu'en outre, les nouveaux associés se substitueraient aux cédants dans les cautionnements consentis au profit de la Caixabank CGIB ;

qu'après que la cession d'actions eut été réalisée le 6 juillet 1990, au profit des sociétés A... et MS Développement et MM. D... et E... (les consorts A...), ces derniers, faisant valoir à la fois que l'immeuble de la rue Léo Delibes ne leur avait pas été transféré libre de toutes locations, ainsi qu'il aurait été convenu entre parties, et que l'immeuble de l'avenue Daumesnil n'était pas vendu, ont demandé l'annulation ou la résolution de la cession et, par voie de conséquence, des engagements de cautions ; que le tribunal saisi a accueilli cette demande en retenant l'erreur mutuelle des parties concernant l'état locatif de l'immeuble de la rue Léo Delibes et le défaut de sortie de l'immeuble de l'avenue Daumesnil du patrimoine de la société MP ;

que la cour d'appel a infirmé cette décision et débouté les consorts A... de toutes leurs demandes ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'avant de trancher la question des vices du consentement de l'acquéreur au regard de la convention du 21 juin 1990, l'arrêt aurait dû rechercher, en l'état des clauses citées apparemment disparates, si la cession de l'intégralité des actions de la société MP stipulée dans cette convention complexe n'était pas essentiellement un procédé technique destiné à transférer à leur acquéreur, marchand de biens, la propriété du seul immeuble de la rue Léo Delibes à fin exclusive de "commercialité", à l'exclusion de l'autre immeuble et de son passif ; et que cette recherche s'imposait d'autant plus que l'arrêt admet que le but de l'acquéreur était l'acquisition de ce seul immeuble en vue de sa transformation en local commercial ; que l'arrêt est donc entâché d'un défaut de base légale par violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que cette qualification véritable de la convention litigieuse emportait nécessairement qu'à défaut de mention contraire, la substance même de la cession était le transfert de la propriété de l'immeuble de la rue Léo Delibes libre de locations civiles, étant donné que les parties étaient également professionnelles de l'immobilier ; que l'arrêt a donc violé les articles 1109, 1110 et 1134 du Code civil ;

et alors, enfin, que cette même qualification impliquait aussi que l'autre immeuble de l'avenue Daumesnil devait être sorti du patrimoine de la société MP avant la cession des actions, à défaut de quoi l'objet substantiel de la convention n'était pas réalisé ;

que l'arrêt a ainsi violé de plus fort les articles 1109, 1110 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la promesse de cession litigieuse ne mentionnait ni la situation des baux d'habitation existant dans l'immeuble de la rue Léo Delibes, ni la surface de cet immeuble, que ce silence dans l'acte à ce sujet était anormal pour un professionnel de l'immobilier même s'il négociait dans un climat de confiance et ne pouvait s'expliquer que par la connaissance qu'il avait des caractéristiques de l'immeuble ;

que la cour d'appel en a déduit que les consorts A... ne rapportaient pas la preuve qu'ils n'avaient traité qu'en considération de l'aptitude de l'acte à transférer la propriété de l'immeuble de la rue Léo Delibes libre de toutes locations civiles ;

qu'elle a fait ainsi la recherche prétendument omise ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la dernière clause de la promesse de cession du 21 juin 1990 prévoyait que l'immeuble de l'avenue Daumesnil ferait l'objet d'une promesse de vente préalablement à la cession des actions, que la société MP avait bien consenti le 5 juillet 1990 (et non le 5 octobre, comme dit par erreur) une promesse de vente portant sur l'immeuble concerné à la société CEAH ou à ses substitués, et que cette dernière avait le 2 mai 1991 sommé l'administrateur judiciaire de la société MP de réaliser la vente ; que la cour d'appel en a déduit que la clause finale de la convention du 21 juin 1990 avait donc reçu un commencement d'exécution ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts A... font également grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande subsidiaire tendant à la résolution de la vente d'actions aux motifs que les acquéreurs ne démontraient pas que l'inexécution partielle de la convention du 21 juin 1990 entrainant le maintien de l'immeuble de l'avenue Daumesnil dans le patrimoine de la société MP leur a causé un préjudice et qu'en l'absence de dommage établi ils ne pouvaient utilement alléguer la faute des cédants, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inexécution d'une obligation contractuelle est de nature à entraîner la résolution de la convention indépendamment de toute faute et de tout préjudice, en vertu de l'article 1184 du Code civil, si bien qu'en exigeant un préjudice au prétexte qu'il y avait faute, l'arrêt a violé ce texte ; et alors, d'autre part, que le dommage résultait du seul fait que l'immeuble demeurait en l'état avec son passif dans le patrimoine de la société MP ; que l'arrêt a donc violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que par les motifs critiqués la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de résolution formulée par les consorts A..., mais sur leur demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts en réparation de fautes imputées aux cédants ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que les cessionnaires avaient subi un préjudice du fait du maintien de l'immeuble litigieux dans le patrimoine de la société MP ; qu'elle a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts A... font enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à l'annulation des actes de cautionnement du 6 juillet 1990 pour absence de cause, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une cassation obtenue sur l'un des moyens précédents aura nécessairement pour effet de faire perdre leur cause aux engagements de caution qui, selon la convention du 21 juin 1990, était destinée à se substituer à celle existante prétendument prise par les vendeurs des actions de la société MP ; et alors, d'autre part, que la banque avait implicitement adhéré à la cession des actions, puisqu'elle avait exigé les cautionnements portant notamment sur les comptes courants de la société MP en raison de cette cession et qu'elle était le bailleur de fonds et le dépositaire du compte courant de cette société, ainsi que l'avaient rappelé les conclusions ; que l'arrêt a donc violé les articles 1131, 1134, 2011 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les moyens précédents ont été rejetés ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la banque avait adhéré à l'engagement pris par les acquéreurs des actions MP et l'avait fait entrer dans le champ contractuel, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que MM. Y..., B..., C... et la société SMCI sollicitent sur le fondemnt de ce texte, l'allocation d'une somme de vingt mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société A..., M. E... et la société MS Déeloppement, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10019
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen seulement) VENTE - Immeuble - Promesse de vente - Acte ne mentionnant ni la surface de l'immeuble, ni la situation des baux d'habitation - Connaissance présumée de ces caractéristiques par l'acheteur.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°92-10019


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10019
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