La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/1993 | FRANCE | N°91-22329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-22329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Y... Paris, dont le siège social est Zac du Plateau, rue Benoit Franchon, à Champigny-sur-Marne,

2 ) M. André X...,

3 ) Mme André X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de salariés de la société Sipea Paris et domiciliés ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section A), au profit de la Société impo

rt export de pièces automobiles "Y...", dénommée "Y... Nice" et actuellement dénommée Y... Fran...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) la société Y... Paris, dont le siège social est Zac du Plateau, rue Benoit Franchon, à Champigny-sur-Marne,

2 ) M. André X...,

3 ) Mme André X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de salariés de la société Sipea Paris et domiciliés ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre - section A), au profit de la Société import export de pièces automobiles "Y...", dénommée "Y... Nice" et actuellement dénommée Y... France, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Y... Paris et les époux X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Y..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 1991), que par acte du 21 octobre 1966, la société Import Export de Pièces Automobiles, dénommée Y... Nice, actuellement dénommée Y... France, a constitué à égalité de parts avec les époux X..., une SARL dénommée Y... Paris dont l'objet consistait dans l'achat et la vente d'accessoires autos et notamment l'organisation de la vente dans la région parisienne des articles distribués par la Y... Nice ; que le même jour, un contrat portant concession de jouissance de marques a été conclu entre les deux sociétés ; que le 5 janvier 1987, la Y... Paris à laquelle se sont joints les époux X... ont assigné la Y... Nice en résiliation du contrat de distribution aux torts exclusifs de cette dernière et en paiement de dommages-intérêts, qu'ils ont demandé également que l'utilisation de la nouvelle dénomination de Y... France par la Y... Nice soit interdite à celle-ci ; que les 30 janvier et 2 février 1987, la Y... Nice a assigné la Y... Paris et les époux X... en dissolution de la société pour mésintelligence des associés et aux fins de nomination d'un liquidateur ; que le tribunal a ordonné la dissolution anticipée de la Y... Paris en désignant un liquidateur et a débouté la Y... Paris et les époux X... de toutes leurs demandes dirigées à l'encontre de la Y... Nice ; que la cour d'appel a donné acte à la Y... Paris et aux époux X... de leur renonciation à leur appel portant sur la dissolution anticipée de la société et de l'acceptation de ce désistement partiel par la Y... France, confirmé le jugement en ses autres dispositions, et débouté les époux X... de leur demande de dommages-intérêts fondée sur le préjudice qui résulterait de la dissolution de la Y... Paris ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la Y... Paris et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors selon le pourvoi, que, d'une part, l'associé jugé responsable de la mésentente ayant provoqué la dissolution peut être condamné à payer des dommages-intérêts ;

qu'ainsi, en décidant que du fait de la mésentente la dissolution ne pourrait être exclusivement rattachée au fait de l'un des associés égalitaires pour se dispenser par suite de rechercher si la Y... Nice n'était pas à l'origine de la mésentente, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 1844-7 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer de manière purement incidente que le préjudice allégué ne serait pas établi sans donner aucune analyse des moyens et des éléments de preuve fournies par la Y... Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-7 du Code civil et entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que par motifs adoptés, l'arrêt retient que les agissements reprochés à la Y... Nice et invoqués comme étant à l'origine de la mésentente des associés, n'étaient pas établis ; que la cour d'appel qui a fait la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision quant à l'absence de faute prononcée rendait inopérantes ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé ni en l'une, ni en l'autre de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la Y... Paris et les époux X... font encore grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande de résiliation du contrat de distribution qui les liait à la Y... Nice, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat de distribution conclu dans l'intérêt commun des deux parties et comportant la concession de la jouissance de marques postule nécessairement que le concédant doive s'abstenir de faire concurrence au concessionnaire dans la zone qui lui est attribuée ; qu'ainsi, en se contentant de relever que le contrat ne prévoyait aucune exclusivité au profit de la Y... Paris, sans rechercher si par son comportement la Y... Nice n'avait pas manqué à son devoir de ne pas concurrencer son cocontractant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ; alors, d'autre part, que par sa qualité d'associé la Y... Nice avait l'obligation de ne pas concurrencer la Y... Paris à laquelle elle appartenait ; qu'ainsi, en décidant que la Y... Nice avait le droit de concurrencer la Y... Paris tout en constatant, que la première faisait partie de la seconde en qualité d'associé, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations et partant, a violé l'article 1833 du Code civil ; alors, en outre, que la Y... Paris invoquait dans ses conclusions demeurées sans réponse plusieurs actes de concurrence déloyale, en particulier la campagne de dénigrement menée contre elle par la SIepa Nice, la création d'une structure de dépôt à Clichy (92110), la prospection de la clientèle parisienne par les représentants de la Y... Nice et le détournement de la clientèle de la Y... Paris ; qu'ainsi, en

s'abstenant de répondre à ce moyen relatif au caractère déloyal de la concurrence alléguée par la Y... Paris, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et partant méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, au surplus, que l'exécution d'un contrat à durée déterminée au delà du terme fixé pendant dix-huit ans donne naissance à un nouveau contrat à durée indéterminée et au moins à une relation juridique qui ne peut être interrompue sans respect d'un préavis minimum ; qu'ainsi, après avoir constaté que le contrat passé entre les deux sociétés avait été exécuté pendant dix-huit ans au delà du terme fixé par le contrat initial, la cour d'appel qui a considéré que la Y... Nice pouvait mettre fin à cette relation à tout moment sans préavis, n'a pas déduit de ses constatations, les conséquences légales qui en découlaient et partant violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la Y... Paris faisait valoir dans ses conclusions, que la Y... Nice avait pris la dénomination Y... France pour la concurrencer sur le territoire qui lui était réservé ; qu'en conséquence, elle demandait que l'usage de la dénomination Y... France, susceptible de causer une confusion entre les dénominations des sociétés intervenant sur le même territoire soit interdit à la Y... Nice ; qu'ainsi, en rejetant cette demande au seul motif que la Y... Paris n'aurait invoqué aucun moyen de droit au soutien de cette demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Y... paris et partant, violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'en retenant que le contrat litigieux n'avait pas prévu d'exclusivité de distribution au profit de la Y... Paris en région parisienne, ce dont il résultait que la Y... Nice pouvait prospecter la clientèle dans cette région, et que les interventions malicieuses de cette dernière auprès des fournisseurs n'étaient pas établies la cour d'appel, qui a fait la recherche prétendument omise et a répondu aux conclusions invoquées à la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en deuxième lieu, que dans leurs conclusions d'appel, la Y... Paris et les époux X... ont demandé la résiliation du contrat du 21 octobre 1966, en soutenant que les violations de ses dispositions imputées à la Y... Nice avaient vidé ce contrat de son contenu ; que le moyen tiré de la naissance d'un nouveau contrat à durée indéterminée est donc incompatible avec les prétentions formulées dans l'instance d'appel et, en conséquence, irrecevable ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la Y... Paris n'apportait pas la preuve que le changement de dénomination sociale de la Y... Nice lui causait un préjudice en créant entre les deux sociétés une confusion plus grande que celle existant actuellement ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Qu'il en résulte que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Y... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la Y... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Y... Paris et les époux X... envers la Y... Nice, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22329
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5ème chambre - section A), 16 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-22329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.22329
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award