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26/10/1993 | FRANCE | N°91-21858

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-21858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Plymouth, ayant son siège BP 1, Feyzin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Samex, dont le siège social est à Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ,

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'aud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Plymouth, ayant son siège BP 1, Feyzin (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de la société Samex, dont le siège social est à Saint-Vincent-des-Prés (Sarthe), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Mattei-Dawance, aovcat de la société Plymouth, de Me Barbey, avocat de la société Samex, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 7 novembre 1991), que la société Samex, titulaire d'une demande de brevet déposée le 29 avril 1976, enregistrée sous le numéro 76 12 758, ayant pour objet "un perfectionnement aux têtes de filières pour la fabrication d'éléments tubulaires lacunaires", permettant de réaliser, avec une grande précision, des filets tubulaires sans soudure par extrusion de matière plastique, l'a concédée à la société Plymouth en juillet 1980 ; que le contrat de concession comportait un article 3 stipulant qu'"au cas où le licencié ferait une invention ou aurait connaissance d'une amélioration ou d'une modification concernant l'exploitation ou une nouvelle exploitation de ladite invention ou des procédés de fabrication de ladite invention, il devra immédiatement en faire part à Samex et devra lui révéler entièrement la nature des améliorations ou découvertes, ainsi que la façon de les utiliser. D'autre part, au cas où Samex apporterait elle-même des perfectionnements à ladite invention ou serait informée par une autre personne ayant reçu licence de fabriquer des produits, d'une amélioration, modification ou nouvelle application de ladite invention, elle devra à son tour en faire part au licencié, ainsi que de la façon de les mettre en pratique. En conséquence, les droits de monopole pour chaque amélioration, modification ou nouvelle application, quelle que soit leur origine, resteront acquis à Samex, qui sera seule habilitée à déposer les demandes de brevet à ce sujet..." ; que, le 6 septembre 1983, la société Plymouth a déposé une demande de brevet, enregistrée sous le numéro 83 14 438, ayant pour objet "un matériau pour le repérage des canalisations souterraines" ; que la société Samex a assigné la société Plymouth en revendiquant ce brevet ;

Attendu que la société Plymouth fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans ses écritures d'appel, régulièrement déposées et signifiées le 20 septembre 1991, elle a fait valoir que le grillage avertisseur constitue un terme générique non protégé en tant que tel et qui peut être réalisé selon différents procédés, au nombre desquels figurent celui utilisé par la société Samex et celui utilisé par elle, de sorte que l'objet de l'invention visée par le contrat signé en 1980 par les parties ne portait que sur la technologie de la tête de filière élaborée par la société Samex ; que, dès lors, le brevet déposé en 1983 par elle, qui résidait dans l'association d'un grillage et de bandes rectilignes discontinues, était totalement étranger à l'invention susvisée dont il ne constituait ni une exploitation, ni une amélioration, ni même une application ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à relever, pour décider le contraire, que le brevet Plymouth de 1983, qui optimisait les performances de grillages de signalisation, constituait par conséquent une amélioration concernant l'exploitation du brevet Samex, sans répondre aux conclusions susvisées d'où il résultait que la fabrication de grillage de signalisation ne faisait l'objet d'aucun droit privatif, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que ni la revendication 4, ni la figure 4 du brevet d'invention déposé en 1983 par elle, ne font état de la nature du grillage constituant le support du matériau de repérage inventé par cette société ; qu'au contraire, le seul grillage représenté audit brevet à la figure n° 1 se caractérise par un maillage à 45 en losange réalisable par le procédé Plymouth et non pas par la technique Samex dont la tête de filière produit uniquement un maillage à bords droits sans soudure ;

que, dès lors, en estimant, pour statuer comme elle l'a fait, que les produits décrits à la revendication 4 et à la figure 4 du brevet Plymouth étaient réalisés selon la technique Samex, et qu'en conséquence, le grillage servant de support au matériau de repérage inventé par elle pourrait être produit par la filière objet de l'invention de la société Samex, la cour d'appel a dénaturé le document susvisé, essentiel à la solution du litige, et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, régulièrement déposées et signifiées le 3 avril 1990, elle a notamment démontré, en s'appuyant sur le rapport établi par M. X..., expert agréé près la Cour de Cassation, qu'il était absolument impossible de fabriquer, à partir de la tête de filière Samex, une structure comportant dans le sens de la longueur, c'est-à-dire dans le sens de l'extrusion, des bandes de matières discontinues et décalées deux à deux, qui constituent précisément l'objet du brevet déposé par elle ; qu'il en résultait que le procédé et le matériau inventé par elle ne pouvaient équiper les grillages produits par la tête de filière Samex et ne constituaient pas, par conséquent, une quelconque exploitation ou application de l'invention concédée ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que les grillages de signalisation pouvaient être produits par les filières objet de l'invention Samex, sans répondre à ce chef de ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a, par une interprétation rendue nécessaire par l'ambiguïté de la clause litigieuse, retenu que celle-ci tendait à permettre la perception de redevances sur les produits réalisés grâce à l'objet de l'invention, et que le brevet déposé par la société Plymouth concernait des améliorations aux grillages de signalisation qui pouvaient être produits par les filières, objet de l'invention faite par la société Samex ; qu'elle n'avait pas, dès lors, à répondre aux conclusions inopérantes, qui soutenaient que la clause ne s'appliquait qu'au procédé, et non aux produits, obtenus avec ce dernier, au motif qu'ils auraient constitué une catégorie générique non protégée ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt, après avoir procédé à la comparaison des brevets déposés par la société Samex et par la société Plymouth, retient de cette comparaison que le premier porte sur une tête de filière permettant la fabrication d'éléments tubulaires lacunaires, et notamment de filets de signalisation de canalisation, tandis que le second, intitulé "matériau pour le repérage des canalisations souterraines", décrit une amélioration de l'efficacité des grillages de signalisation des canalisations souterraines en associant des matières ayant des résistances différentes à la rupture ; que la cour d'appel en a déduit, sans dénaturer le brevet déposé par la société Plymouth, que celui-ci décrivait une invention permettant d'améliorer l'un des produits réalisables à l'aide du dispositif, objet du brevet déposé par la société Samex ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui avait retenu que le brevet déposé par la société Plymouth décrivait une invention tendant à l'amélioration du produit réalisable à l'aide du dispositif décrit par le brevet déposé par la société Samex, n'avait pas à répondre aux conclusions faisant valoir que cette opération était impossible, ce moyen étant inopérant au regard de l'application de la clause litigieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Plymouth, envers la société Samex, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21858
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Contrefaçon - Comparaison - Amélioration du produit réalisé par l'autre invention.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-21858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21858
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