Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 octobre 1991), que la société Semavem a passé commande, le 12 juillet 1990, à la société Sony France (société Sony) de divers produits de la marque Sony pour un montant de 16 millions de francs hors taxe ; qu'il était demandé que la livraison s'effectue immédiatement, le paiement ayant lieu au comptant ; que la société Sony a fait savoir qu'elle ne pouvait livrer qu'une partie de la commande, ce qu'elle a fait effectivement ; que la société Semavem l'a alors assignée devant le juge des référés, pour faire constater notamment qu'elle lui avait causé un trouble manifestement illicite en refusant d'effectuer la totalité de la livraison ;
Attendu que la société Semavem fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la mesure d'expertise ordonnée par le juge du premier degré sur le point de savoir si la société Sony avait livré l'ensemble de ses disponibilités concernant la commande du 12 juillet 1990, alors, selon le pourvoi, que c'est au vendeur qu'il appartient de prouver la légitimité du refus de vendre, et, en particulier, la pénurie ; que, s'il ne rapporte pas cette preuve, il appartient au juge des référés de constater la réalité du refus de vendre et de faire cesser le trouble manifestement illicite apporté à la concurrence, sans pouvoir suppléer à la carence du vendeur à prouver la pénurie par une mesure d'instruction qui prive de toute efficacité le " référé livraison ", si bien que la cour d'appel, qui, tout en constatant que la société Sony n'avait pas rapporté la preuve de la pénurie, a néanmoins ordonné une expertise sans faire cesser le trouble apporté à la concurrence par le refus de vente, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil et des articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Mais attendu que s'il est exact que c'est au vendeur qu'il appartient de prouver la licéité du refus de vente pour motif de pénurie, il apparaît en l'espèce que la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a relevé que les états informatiques de la société Sony, qui avait offert de les verser aux débats pour justifier de sa bonne foi, pouvaient " toujours être discutés comme non sincères et ne correspondant pas à la réalité " ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, d'où il résultait que la nomination d'un technicien s'imposait pour pouvoir apprécier la sincérité et l'étendue de ce mode de preuve, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.