AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X..., domicilié chemin de l'Argonaute (Var), Saint-Clair de Lavandou,
2 / la société Pédalo Nauticat Méditerranée, dont le siège est zone d'activités Le Mourard, Bormes (Var) en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section B), au profit de M. Serge Bros, domicilié 46-48, Aude-Béziers, Maraussan (Hérault), défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de la société Pédalo Nauticat Méditerranée, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., qui a acquis, le 28 avril 1986, la marque Pédalo, déposée le 3 juin 1936, enregistrée en renouvellement le 7 janvier 1986 sous le numéro 1 337 506, pour désigner, dans la classe 12, tous appareils et engins de navigation, en particulier ceux qui sont mus par leurs passagers, et Mme Fatima X..., gérante de la société Pédalo Nauticat Méditerranée, à laquelle M. X... a, le 3 décembre 1987, concédé l'exclusivité de la marque, ont assigné pour contrefaçon M. Serge Bros ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que "le caractère absolu du droit de marque ne peut pas conduire à interdire d'employer un mot lorsqu'il est devenu générique" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le mot pédalo avait été inventé en 1936 par M. Z... qui avait, à cette date, déposé la marque acquise ensuite par M. X..., et que le dépôt avait été régulièrement renouvelé par la suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Y..., envers M. X... et la société Pédalo Nauticat Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.