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26/10/1993 | FRANCE | N°91-21164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-21164


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée d'exploitation des carrières de Morsang-sur-Seine, dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembe 1991 par le tribunal de grande instance d'Evry (1re chambre, section B), au profit :

1 ) de M. le directeur des Services fiscaux de l'Essonne, service contentieux fiscalité immobilière, dont les bureaux sont 14, terrasses de l'Agora, Evry (Essonne

),

2 / de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (12...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée d'exploitation des carrières de Morsang-sur-Seine, dont le siège social est ... (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 16 septembe 1991 par le tribunal de grande instance d'Evry (1re chambre, section B), au profit :

1 ) de M. le directeur des Services fiscaux de l'Essonne, service contentieux fiscalité immobilière, dont les bureaux sont 14, terrasses de l'Agora, Evry (Essonne),

2 / de M. le directeur général des Impôts, dont les bureaux sont ... (12e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Odent, avocat de la Société d'exploitation des carrières de Morsang-sur-Seine, de Me Goutet, avocat du directeur des Services fiscaux de l'Essonne et du directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 199 et R. 202-2 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour valider un avis de mise en recouvrement de droits d'enregistrement délivré à l'encontre de la Société à responsabilité limitée d'exploitation des carrières de Morsang-sur-Seine (la société) au titre d'une cession occulte de fonds de commerce, le tribunal s'est borné à retenir que les pièces versées au débat faisaient ressortir divers éléments de faits qu'il énumère et dont il retient que la société avait acquis, moyennant la somme de 740 000 francs, de M. X..., un fonds de commerce d'exploitation de carrières ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans les instances en matière de droits d'enregistrement, l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés et que les modes de preuve doivent être compatibles avec le caractère écrit de la procédure et alors, qu'en l'espèce, le jugement ne désigne pas les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels le tribunal a fondé sa décision, celui-ci n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Créteil ;

Condamne les défendeurs, envers la Société d'exploitation des carrières de Morsang-sur-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21164
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Procédure - Mémoires - Eléments de preuve.


Références :

Livre des procédures fiscales L199 et R202-2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Evry, 16 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-21164


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21164
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