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26/10/1993 | FRANCE | N°91-21044

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-21044


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TMI, Travaux Maintenance Industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation de deux arrêts rendus le 26 novembre 1990 et le 20 août 1991 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre - section urgences), au profit :

1 ) de la société Ecco Travail temporaire, société anonyme, dont le siège social est ... et sa direction régionale ... (Haut-Rhin),

2

) de M. Didier X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;

La demandere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société TMI, Travaux Maintenance Industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), en cassation de deux arrêts rendus le 26 novembre 1990 et le 20 août 1991 par la cour d'appel de Colmar (5ème chambre - section urgences), au profit :

1 ) de la société Ecco Travail temporaire, société anonyme, dont le siège social est ... et sa direction régionale ... (Haut-Rhin),

2 ) de M. Didier X..., demeurant ... (Haut-Rhin), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Capron, avocat de la société TMI, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Ecco Travail temporaire, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que, selon les arrêts attaqués (Colmar, 26 novembre 1990 et 20 août 1991), la société Travaux Maintenance Industrie (société TMI) a engagé le 1er avril 1986 en qualité de chef de son agence de Mulhouse M. X..., démissionnaire d'un emploi similaire auprès de la société Ecco travail temporaire (société Ecco) ; que celle-ci, faisant valoir l'existence d'une clause de non-concurrence dans le contrat qui la liait à M. X..., a demandé en référé qu'il soit ordonné sous astreinte à la société TMI de rompre tout lien de droit avec M. X... ; que, par ordonnance de référé du 17 juillet 1990, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse a fait droit à cette demande ;

Attendu que la société TMI fait grief aux arrêts attaqués d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, que l'arrêt qui déclare licite la clause de non-concurrence liant un salarié à son précédent employeur ne saurait être opposée au second employeur et justifier l'imputation à ce dernier d'actes de concurrence déloyale, pour avoir engager le salarié au mépris de la clause litigieuse, dès lors que le second employeur n'était pas partie à l'instance àl'issue de laquelle est intervenu l'arrêt ; qu'en décidant que la discussion sur la clause de non-concurrence avait été rendue vaine depuis l'intervention de l'arrêt du 30 mai 1991, rendu à l'issue d'une instance à laquelle elle n'était ni partie ni appelée, les juges du fond ont violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que, dans son arrêt du 20 août 1991, la cour d'appel a seulement énoncé que l'arrêt rendu le 30 mai 1991 par la chambre sociale de la même cour a rendu vaine la discussion de M. X... sur la validité de la clause de non-concurrence ; que, dans son arrêt avant dire droit du 26 novembre 1990, auquel la cour a renvoyé dans son arrêt du 20 août 1991 en ce qui concerne les prétentions de la société TMI, elle a relevé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que la définition contractuelle des attributions de M. X... rapprochée de la définition de son niveau hiérarchique par la convention collective rendent hautement probable la non-application des dispositions locales d'ordre public et la validité, en conséquence, de la clause de non-concurrence litigieuse ; d'où il suit qu'en sa première branche, le moyen manque en fait ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu qu'il est encore fait grief aux arrêts d'avoir statué comme ils ont fait alors, selon le pourvoi, d'une part que, pour priver le salarié du bénéfice de l'article 74 du Code de commerce d'Alsace-Lorraine ne régissant pas les seuls rapports entre un directeur régional et l'entreprise de travail temporaire qui l'emploie, le juge doit au préalable rechercher si les fonctions réellement exercées par le salarié correspondaient à celles d'un directeur régional ; que faute de s'être livrée à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 74 du Code de commerce d'Alsace-Lorraine ; et, alors, d'autre part, que l'employeur qui recrute un salarié lié par une clause de non-concurrence, insérée dans un précédent contrat de travail, ne peut être déclaré responsable à raison de la violation de cette clause que si l'engagement du salarié cause directement un préjudice au précédent employeur ; que, faute d'avoir constaté que la société Ecco avait subi un préjudice résultant de l'engagement de M. X... par la société TMI, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que, dans son arrêt du 26 novembre 1990, auquel elle a renvoyé dans son arrêt du 20 août 1991, la cour d'appel a relevé que le contrat de travail de M. X... lui confierait des compétences sur le plan de l'action commerciale et de la gestion du personnel et comportait une délégation de pouvoir, que lui étaient notamment attribuées des responsabilités pour le développement et le maintien de la clientèle, la prospection et la qualité du personnel, ainsi que pour le respect de la législation en vigueur dans tous les domaines touchant au travail temporaire ;

Attendu, d'autre part, que, dans le même arrêt, la cour d'appel, qui statuait en matière de référé, a relevé que, par l'engagement de M. X..., la société TMI a pris le risque évident de causer un préjudice à la société Ecco en utilisant les compétences particulières et les connaissances acquises par celui-ci à l'occasion de ses fonctions de chef de l'agence de Mulhouse, que cet engagement avait pour conséquence inéluctable la perpétuation d'actes de concurrence déloyale et l'apparition d'un dommage à court ou moyen terme lié aux répercussions de ces agissements sur le chiffre d'affaires de la société Ecco ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'un dommage imminent ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, est inopérant en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société TMI, envers la société Ecco Travail temporaire et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21044
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (5ème chambre - section urgences) 1990-11-26 1991-08-20


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-21044


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21044
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