AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sybille X..., divorcée Y..., demeurant Guereins à Montmerle-sur-Saône (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit :
1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), dont le siège social est ... (16e),
2 / de la Compagnie française d'épargne et de crédit (CFEC), dont le siège social est ... (16e), défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB et de la CFEC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué, (Lyon, 4 avril 1991) que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti un prêt aux époux Z... et pris une inscription d'hypothèque judiciaire sur un bien commun à ceux-ci ; que les emprunteurs n'ayant pas rempli leurs obligations l'UCB les a assignés en remboursement du prêt ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts, par laquelle elle avait sollicité la réparation du préjudice subi du fait de l'UCB et de la CFEC, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ne donnant pas le moindre motif à sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en statuant sans répondre au moyen de ses conclusions faisant valoir qu'en contractant un prêt sans vérifier l'identité des emprunteurs et la véracité de leurs signatures respectives, l'UCB et la CFEC avaient commis une faute dommageable à son égard de nature à engager leurs responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, qu'en tout état de cause, commet une faute qui engage sa responsabilité, la banque qui consent un prêt en se contentant d'une offre signée sans vérifier l'identité des emprunteurs signataires ; qu'en l'espèce, l'UCB et la CFEC qui se sont abstenues de vérifier l'identité de M. Y... et de Mme X..., la signature de celle-ci s'étant révélée fausse pour avoir été imitée par son époux, ont nécessairement commis une faute qui lui a causé un préjudice ; qu'en refusant de retenir la responsabilité de l'UCB et de la CFEC, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de ses conclusions que Mme X..., appelante, ne sollicitait la condamnation de l'UCB et de la CFEC, intimées, à lui payer des dommages-intérêts en raison d'une faute commise dans l'octroi du crédit litigieux, que pour le cas où la demande de remboursement de prêt formée par ces établissements de crédit serait accueillie ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'avait pas à statuer sur cette prétention de l'appelante, dès lors qu'elle rejetait celle des intimées ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'UCB et la CFEX sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme X..., envers l'UCB et la CFEC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.