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26/10/1993 | FRANCE | N°91-20417

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-20417


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Corino macchine SNC, société en nom collectif dont le siège est ... Luneo (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant Localita Vaccheria 7/2, Alba (Italie), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, co

mposée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Corino macchine SNC, société en nom collectif dont le siège est ... Luneo (Italie), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de M. X..., demeurant Localita Vaccheria 7/2, Alba (Italie), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Corino Macchine SNC, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 juillet 1991), que M. Mario X..., titulaire d'une demande de brevet, déposée le 12 juin 1978, enregistrée sous le n° 78 17 517, ayant pour objet un "dispositif pour le détordage des tissus mis en torsade", a assigné en contrefaçon la société Corino macchine SNC (société Corino) ;

Attendu que la société Corino fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que la revendication 1 du brevet avait fait l'objet d'une contrefaçon alors, selon le pourvoi, que la revendication 1 du brevet 78 15 517 couvre un dispositif "caractérisé en ce que les moyens d'engagement du tissu sont constitués par au moins un élément allongé (20) disposé transversalement par rapport à l'axe longitudinal du guide (12) et suffisamment éloigné de cet axe pour obliger le tissu (40) à suivre un parcours sinueux à l'intérieur du guide (12)" ; que cette revendication couvre ainsi la mise en oeuvre d'un moyen déterminé qui consiste à éloigner de l'axe du cylindre les moyens d'engagement du tissu, ce moyen ayant pour fonction d'obliger le tissu à suivre un parcours sinueux à l'intérieur du guide, avec pour résultat, selon l'arrêt, d'éviter "dans l'opération de détordage les tensions élevées susceptibles d'endommager le tissu" ; qu'en accordant, en l'espèce, au breveté, sur le fondement de cette revendication, la protection de la fonction en vue du résultat, quelque soit le moyen mis en oeuvre, et en condamnant sur cette base l'utilisation par la société Corino macchine d'un dispositif dont elle constate qu'il comporte pour réaliser la même fonction un moyen différent dont elle ne relève pas l'équivalence, la cour d'appel méconnaît la teneur de ladite revendication et viole l'article 13 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable en la cause ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'action en contrefaçon avait été engagée sur la base du brevet délivré et non d'une demande modifiée en cours de procédure, et avoir énoncé qu'il n'était pas nécessaire que la revendication reprenne à l'identique les termes de la description, l'arrêt retient que la fonction essentielle du moyen est de contraindre le tissu à suivre un parcours sinueux à l'intérieur d'un guide et constate que la fonction du moyen mis en oeuvre par la société Corino était la même puisqu'elle consistait à contraindre le tissu à suivre un parcours sinueux à l'intérieur d'un cylindre ; que la cour d'appel, qui constatait, malgré la différence de la forme du moyen protégé et du moyen argué de contrefaçon, l'identité de leur fonction en vue d'un même résultat, ce dont il résultait que les moyens étaient équivalents, en a déduit que la société Corino avait contrefait la revendication litigieuse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la teneur de la revendication litigieuse, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocatin d'une somme de 10 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande de M. X..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Corino macchine SNC, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20417
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BREVETS D'INVENTION - Contrefaçon - Comparaison - Moyen technique mis en oeuvre - Identité de la fonction en vue d'un même résultat.


Références :

Loi 68-1 du 02 janvier 1968 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-20417


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20417
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