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26/10/1993 | FRANCE | N°91-20349

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-20349


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofral, société anonyme dont le siège social est sis BP 164, Pontivy (Morbihan), venant aux droits de la société à responsabilité limitée Le Pottier, à la suite de la cession autorisée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, en date du 19 avril 1989, en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1991 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de M. le directeur des Services fisc

aux des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), défendeur à la cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sofral, société anonyme dont le siège social est sis BP 164, Pontivy (Morbihan), venant aux droits de la société à responsabilité limitée Le Pottier, à la suite de la cession autorisée par jugement du tribunal de commerce de Saint-Brieuc, en date du 19 avril 1989, en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1991 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, au profit de M. le directeur des Services fiscaux des Côtes d'Armor, Saint-Brieuc (Côtes d'Armor), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, avocat général, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Sofral, de Me Foussard, avocat du directeur des Services fiscaux des Côtes d'Armor, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales et l'article 19 du décret du 17 août 1987 sur la taxe parafiscale de stockage de céréales ;

Attendu qu'il résulte de ce dernier texte que la taxe, perçue au stade de la rétrocession, de la mise en oeuvre ou de l'importation, est supportée en totalité par les utilisateurs ;

Attendu que, pour refuser à la société Sofral, sa qualité à contester la légalité du décret susvisé, le jugement énonce que sa qualité d'utilisateur ne lui donne pas celle de redevable légal de la taxe ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la société ait été astreinte personnellement au paiement de la taxe, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 1482/90 rendu le 25 juillet 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Rennes ;

Condamne le directeur des Services fiscaux des Côtes d'Armor, envers la société Sofral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20349
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Saint-Brieuc, 25 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-20349


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20349
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