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26/10/1993 | FRANCE | N°91-20225

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-20225


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier, au profit :

1 / de la société anonyme Ford France, 344, avneue Bonaparte à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

2 / de la société anonyme Villefranque, ... (Aude), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent

arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ... (Aude), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Montpellier, au profit :

1 / de la société anonyme Ford France, 344, avneue Bonaparte à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),

2 / de la société anonyme Villefranque, ... (Aude), défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la société Ford France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 1991) que M. X... a été concessionnaire à Narbonne de la société Ford France depuis le 1er janvier 1982, le contrat ayant été conclu pour une durée de deux ans et renouvelé tacitement le 1er janvier 1984 ; que courant novembre 1985, la société Ford France a adressé à M. X..., ainsi qu'à tous les autres concessionnaires, un nouveau contrat-type mettant ce document en harmonie avec les dispositions du règlement de la commission des communautés européennes en date du 14 décembre 1984 concernant la distribution automobile ; que M. X... n'ayant pas retourné signé le nouveau contrat, la société Ford France l'a mis en demeure de le faire le 27 décembre 1985 en l'avisant qu'elle résiliait, en tout état de cause, le contrat à sa date d'échéance, soit le 31 décembre 1986, en application du délai de résiliation d'un an prévu par le contrat ; que le 24 février 1986, M. X... a signé le contrat sans aucune réserve et a saisi, à l'issue de son expiration, le tribunal de commerce d'une demande de dommages-et-intérêts dirigée contre la société Ford France et le nouveau concessionnaire, la société Villefranque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'acte unilatéral de résiliation portant sur un contrat inexistant au moment de sa notification, n'ayant ni objet ni cause au sens des artilces 1129 et 1131 du Code civil, est nul et insusceptible de confirmation ou de ratification par le seul effet rétroactif de la convention signée postérieurement à sa notification, dès lors que cette convention qui constitue un acte juridique distinct, n'a pas prévu de stipulation particulière visant expressément cet acte de résiliation unilatéral ; qu'en l'espèce il n'est pas contesté qu'à la date de la notification de la lettre de résiliation de Ford France (le 27 décembre 1985), le nouveau contrat de concession sur lequel portait précisément cette décison unilatérale n'avait pas encore été signé entre les parties et qu'aucune stipulation particulière visant expressément ce courrier n'y fut ensuite insérée, de sorte que la prise d'effet réoactive du contrat de concession le 30 septembre 1985 n'était pas de nature à confirmer ou ratifier un acte nul pour absence d'objet et de cause au moment de sa notification ; qu'ainsi, en décidant que la décision de résiliation du 27 décembre 1985 avait pu valablement entraîner la fin des relations commerciales entre les parties le 31 décembre 1986 la cour d'appel a violé les principes contractuels qui viennent d'être rappelés tels qu'ils découlent des dispositions des articles 1129 et 1131 du Code civil ; alors d'autre part, que l'article G du contrat de concession ayant pris effet réoactivement au 30 septembre 1985 stipule que "le présent contrat contient la totalité des engagements conclus entre la société et le concessionnaire s'agissant de l'objet des présentes et chacune des parties reconnaît que, sauf disposition expresse contenue dans ce contrat ou dans un instrument écrit séparé signé par l'autre partie, elles n'ont fait aucune déclaration et n'ont conclu aucun autre accord concernant le même objet et qu'"en outre, il est formellement reconnu qu'aucune présomption de quelque nature qu'elle soit...(il) n'a pu modifier le caractère effectif, la durée ou les conditions de résiliation du contrat..." ; qu'en l'espèce aucune disposition expresse contenue dans le contrat ou dans un instrument écrit séparé signé des parties n'a visé ou réitéré le contenu de la lettre du 27 décembre 1985 et que dans ces conditions, il est manifeste qu'il n'avait aucune réserve à faire, qu'il a expressément accepté les clauses du contrat dans toutes ses dispositions dont aucune n'a modifié le caractère effectif et la durée de la convention ; qu'ainsi, la cour ne pouvait comme elle l'a fait, - compte tenu des stipulations claires et précises de la clause précitée -juger que la notification de la résiliation du contrat du 27 décembre s'inscrit dans le cadre des dispositions du contrat, sans violer la loi des parties et sans violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... ne contestait pas que le contrat avait rétroactivement pris effet le 30 septembre 1985, la nouvelle convention lui ayant été adressée par la société Ford France courant novembre 1985 où étaient incluses les clauses conformes au règlement élaboré le 14 décembre 1984 par la commission des communautés européennes ; qu'à partir de ces constatations, la cour d'appel a pu estimer, hors toute dénaturation, que bien que le contrat n'ait été signé par M. X... que le 24 février 1986, cette convention était en cours d'exécution lorsque la société lui a notifié le 27 décembre 1985 qu'elle la résilierait à compter du 31 décembre 1986, résiliation qui n'avait fait l'objet d'aucune réserve de sa part lorsqu'il avait signé le contrat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Ford France sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la société Ford France et la société Villefranque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20225
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Contrat à durée indéterminée - Résiliation - Prise d'effet - Conformité aux clauses communautaires.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-20225


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20225
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