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26/10/1993 | FRANCE | N°91-20012

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-20012


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Adidas, dont le siège est à Landersheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Bresciani, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé

s au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Adidas, dont le siège est à Landersheim (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Bresciani, dont le siège est ... (Saône-et-Loire), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SARL Adidas, de Me Pradon, avocat des Etablissements Bresciani, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Colmar, 30 juillet 1991) que la société Bresciani, grossiste en chaussures, s'approvisionne depuis de nombreuses années auprès de la société Adidas ; qu'à partir de 1984, elle s'est trouvée confrontée àdes retards de livraison, suivis de refus de vente, de la part de ce fournisseur ; qu'elle a alors saisi le tribunal de grande instance d'une demande en dommages et intérêts assortie d'une obligation pour la société Adidas de la livrer sous astreinte ;

Attendu que la société Adidas fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges ne pouvaient condamner la société Adidas pour refus de vente sans rechercher l'existence d'un lien de causalité entre ce refus de vente et le préjudice commercial, par ailleurs incertain, allégué par les établissements Bresciani ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que les juges ne pouvaient fixer le montant de la réparation du préjudice subi par les établissements Bresciani sans assortir leur décision d'aucun motif de nature à établir le caractère réel et certain de ce préjudice si bien qu'en statuant de la sorte, ils ont méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, après avoir relevé l'existence et l'illicéité des refus de vente invoqués par la société Bresciani concernant les commandes faites dans le passé ou au tout début de la procédure, a constaté l'existence du préjudice subi par cette entreprise, retenant ainsi qu'il y avait un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice invoqué dont, par une décision motivée, elle a justifié l'importance par l'évaluation qu'elle en a faite ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Adidas reproche en outre à l'arrêt d'avoir décidé que la société Adidas devrait livrer la société Bresciani dans les quinze jours de la mise en demeure de livrer la commande sous peine d'astreinte, alors, selon le pourvoi, que le refus de safisfaire aux demandes des acheteurs de produits n'est prohibé "que lorsque ces demandes ne présentent aucun caractère anormal, qu'elles sont faites de bonne foi et que le refus n'est pas justifié par les dispositions de l'article 10" ; de sorte que la cour d'appel, qui l'a condamnée sans réserve à une obligation générale de livrer les commandes à venir, a donné au principe de l'interdiction du refus de vente une portée absolue et violé ainsi l'article 36-2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel qui a constaté que la société Adidas ne pouvait justifier d'aucun motif licite pour refuser les commandes de la société Bresciani qui ne présentaient aucun caractère anormal et étaient faites de bonne foi, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Bresciani sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Adidas à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Etablissements Bresciani, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20012
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Vente - Refus de vente - Préjudice.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 30 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-20012


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20012
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