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26/10/1993 | FRANCE | N°91-19738

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 octobre 1993, 91-19738


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lucie, sise à Paris (3e), 4, passage Saint-Avoye, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la société IN-CON, sise à Paris (7e), ...,

2 / de la société Banque arabe et internationale d'investissement "BAII", sise à Paris (1er), 12, place Vendôme,

3 / de la société Bati Properties, sise à Paris (1er), 12,

place Vendôme,

4 / de M. X... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Mediactor, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Lucie, sise à Paris (3e), 4, passage Saint-Avoye, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :

1 / de la société IN-CON, sise à Paris (7e), ...,

2 / de la société Banque arabe et internationale d'investissement "BAII", sise à Paris (1er), 12, place Vendôme,

3 / de la société Bati Properties, sise à Paris (1er), 12, place Vendôme,

4 / de M. X... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Mediactor, domicilié en cette qualité à Paris (5e), ...,

5 / de M. Bruno Y..., demeurant à Paris (8e), ...,

6 / de M. Philippe Y..., demeurant à Paris (3e), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1993 où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Lucie, de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de la société In-Con, de Me Vincent, avocat de la société BAII, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Lucie de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre MM. Philippe et Bruno Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 juin 1991), que le 23 novembre 1987 a été signé entre la société Lucie et la société Mediactor un acte sous seing privé intitulé promesse d'achat de parts sociales aux termes duquel la société Lucie s'engageait à acquérir soit de la société Mediactor, soit à l'occasion d'une augmentation de capital, 50 % du capital social de la société Version Originale (société VO), filiale de la société Mediactor ;

qu'en mars 1988, la société Lucie a fait un premier apport de 600 000 francs, comme prévu, une autre somme de 600 000 francs devant être versée par échelonnements sur la durée de l'exercice 1988 ; que le 24 juin 1988, la société VO a été mise en redressement judiciaire, et le 26 août suivant, en liquidation judiciaire ; que la société Mediactor elle-même a été mise en liquidation judiciaire le 8 décembre 1988 ; que la société Lucie a assigné en résolution de la convention du 23 novembre 1987 précitée et en restitution de la somme versée, la société Mediactor, la société In Com et la société Auxiliaire d'Investissements internationaux devenue la société BAII Properties, qui figuraient parmi les administrateurs de la société Mediactor et

en détenaient respectivement 27,5 % et 21,5 % de son capital, ainsi que la société banque Arabe et Internationale d'Investissement (la BAII) ;

que la société Lucie a soutenu notamment que son consentement avait été vicié par les renseignements contenus dans une note établie par la société In Com présentant la situation de la société VO sous un jour favorable bien qu'elle fut déjà compromise ;

Attendu que la société Lucie fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande à l'encontre de la société In Com, alors selon le pourvoi, qu'indépendamment de toute participation de la société In Com à la rédaction ou à la production de la note sur l'évaluation de la société VO, la société In Com qui, dans sa lettre du 16 octobre 1987, évaluait à1 200 000 francs les capitaux nécessaires à la société Lucie pour une prise de participation de 50 % dans le capital de la société VO dont elle ne pouvait ignorer la situation financière obérée en sa qualité d'actionnaire de la société Mediactor dont la société VO était une filiale à 99 %, s'est manifestement rendue coupable d'une réticence dolosive à l'égard de la société Lucie en l'induisant en erreur sur la valeur réelle de la société VO ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, qu'après avoir relevé que la lettre du 16 octobre 1987 produite à l'appui des prétentions de la société Lucie, ne faisait état que d'une simple éventualité, et n'établissait nullement que la société In Com ait eu une part dans les agissements dont la société Lucie dit avoir été victime, l'arrêt retient que le fait d'être un important actionnaire n'impliquait aucune présomption d'immixtion dans la mise sur pied d'une opération financière qui a pu causer préjudice au co- contractant ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune manoeuvre constituant une faute engageant la responsabilité de la société In Com n'était démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lucie, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19738
Date de la décision : 26/10/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE (règles générales) - Associé - Qualité - Actionnaire important - Présomption d'immixtion dans la gestion sociale (non).


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 oct. 1993, pourvoi n°91-19738


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19738
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